Page 354 - Al-Mouwatta
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grâce et la paix d'Allah): «Celui qui affranchit un esclave pour la part qui lui revient, s'il ne
possède pas les moyens pour l'affranchir totalement, estimant ainsi le prix de l'esclave à sa
juste valeur, il sera partiellement affranchi».
- Un troisième cas, présenté par Malek, où il est dit que: «La sounna incontestablement suivie,
est que, celui qui affranchit sa part de l'esclave, cet affranchissement ne tiendra pas compte de
ses biens, car s'il était tel, il aurait à jouir, seul, du droit du patronage, indépendamment des
autres partenaires. Aussi il est de la sounna des musulmans, que le droit du patronage revient
à celui qui a conclu la kitaba, et non à celles qui héritent le maître, des femmes qui avaient
affranchi leurs parts de l'esclave, mais plutôt ce sont les héritiers mâles et les proches parents
parmi les hommes qui ont droit au patronage».
Chapitre XI : Les cas où l'on ne permet pas l'affranchissement des moukatabs.
(1540) 13 - Malek a dit: «Si plusieurs moukatabs concluent ensemble un seul contrat
d'affranchissement, leur maître n'a pas le droit d'affranchir l'un d'eux, sans qu'il ait eu l'accord
et l'agrément des autres, même s'ils sont jeunes, bien que cet accord et cet agrément ne soient
pas obligatoires».
Interprétant cela, Malek a dit: «Il se peut que l'un d'eux travaille afin d'affranchir ses
compagnons en leur payant ce qu'ils doivent de la kitaba, le maître aura à l'affranchir, ce qui
causera pour les autres l'incapabilité de pouvoir agir tout comme leur compagnon. Il libére le
moukata pour son propre bénéfice, en leur causant aux autres du mal. Et l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: "De ne pas répondre
au mal par le mal», et ceci, est le plus dur du mal."
- Enfin Malek a dit: «Au cas où les esclaves concluent ensemble une seule kitaba, leur maître
a à affranchir parmi eux l'âgé et le petit qui ne peuvent ni s'acquitter, ni que l'un d'eux ait,
l'aide et la puissance de le faire. Le maître, a alors la permission d'agir ainsi».
Chapitre XII : L'affranchissement du moukatab de la femme esclave dite «oum walad»
(1541) 14 - Concernant l'homme qui avec son esclave, conclue une kitaba, puis que cet
esclave meurt en laissant la femme esclave, mère de son enfant, alors qu'il doit encore une
partie de sa kitaba, et de l'argent qui suffit pour s'en acquitter, Malek a dit: «Cette femme,
mère de son enfant, reste toujours esclave lorsque le moukatab n'est pas complètement
affranchi que juste à sa mort, sans même laisser des enfants qui seraient affranchis une fois
que la kitaba avait été acquitté, ainsi la mère de l'enfant de leur père serait affranchie, grâce à
leur affranchissement».
- A propos du moukatab qui affranchit son esclave ou fait l'aumône de son argent, sans dire
cela à son maître qu'une fois qu'il ait été affranchi, et Malek de souligner à ce sujet: «le
moukatab doit accomplir son fait sans y revenir. Cependant si le maître du moukatab apprend
ce qui est des actions de ce dernier, il peut empêcher, le moukatab d'agir ainsi, car le maître,
jouit du pouvoir de l'affranchissement, peut ne pas affranchir son esclave comme il peut
l'empêcher de faire l'aumône, sauf s'il lui tolère de la faire volontairement».
Chapitre XIII : Le testament du moukatab
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