Page 355 - Al-Mouwatta
P. 355

(1542) 15 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet du moukatab dont le maître
               l'affranchit, à sa mort, est ce qui suit: le moukatab est évalué, ce jour-là, comme si on voulait
               le vendre, et tel serait effectivement son prix réel. Ainsi, s'il est fait que la valeur est de moins
               par rapport à ce qu'il lui reste de sa kitaba, l'on soustrait ceci du tiers de son héritage, sans
               considérer la somme d'argent qu'il doit. Ceci s'explique, par le fait, que s'il était tué, on
               imposerait à son assassin que le paiement du prix, le valorisant, le jour de son meurtre.
               D'autre part, s'il avait été blessé, celui qui lui avait causé la blessure ne paiera pour indemnité
               que la compensation telle qu'elle avait été évaluée le jour de la blessure; et l'on ne considérera
               rien de la valeur de la kitaba, qu'elle soit en dinars ou en dirhams, car tant qu'il lui reste à
               payer de sa kitaba, il est pris pour esclave, même si la somme restante est d'une valeur qui est
               de moins que sa propre valeur, et ceci n'est pas à soustraire du tiers de l'héritage du mort.
               Ainsi, il n'a pour somme que ce qui lui reste de sa kitaba, du moment que le mort, a fait de ce
               reste, un simple legs».

               - Interprétant ceci, Malek a dit: «si la valeur du moukatab était de mille dirhams, et qu'il ne lui
               restait à payer de sa kitaba que cent dirhams, au sujet de quoi le maître allait faire legs, cette
               somme lui serait soustraite du tiers de l'héritage et par conséquent il serait affranchi».


               - Concernant un homme qui à sa mort, conclue avec son esclave, une kitaba, Malek a dit:
               «l'on évaluera son prix en tant qu'esclave, et au cas où le tiers de l'héritage convient à couvrir
               un esclave, ceci est toléré».


               - Expliquant ceci, Malek a dit: «A supposer que la valeur d'un esclave est de mille dinars, et
               que son maître conclue, à sa mort, une kitaba de deux cent dinars, ainsi, le tiers de l'argent
               possédé par le maître est de mille dinars, ceci donc lui est toléré, car en fait c'est un legs qu'il
               lui avait fait. Si un maître avait fait pour d'autres personnes un legs, où se montre que le tiers
               ne convient qu'à la valeur de la kitaba, l'on prend l'initiative de l'affranchissement du
               moukatab, qui en a le privilège des legs, qui à leur tour feront partie de la kitaba du moukatab,
               de façon à ce que le moukatab dépende des personnes à qui le legs a été donné, puis l'on
               donne aux héritiers du testateur à opter: s'ils veulent bien donner à ces gens, leur héritage au
               complet selon le legs, et qu'ils aient à eux la kitaba du moukatab, ils peuvent agir ainsi, et s'ils
               refusent en livrant, par le fait même, le moukatab et ce qu'il doit, aux gens ayant droit à
               l'héritage, ils peuvent aussi agir tel, du moment que le moukatab constitue le tiers de
               l'héritage. Et parce que chacun a le droit de faire un legs, et où les héritiers disent: «notre
               testateur a fait un legs qui est au delà du tiers, ainsi il a eu ce qui ne lui appartient pas», les
               héritiers auront à opter, et on leur dira: «votre testateur a fait le legs que déjà vous connaissez;
               ainsi si voulez bien mettre en exécution, ce qui est du testateur, faites le, autrement donnez
               aux légataires le tiers de l'héritage du défunt».

               - Malek de continuer: «ainsi, si les successeurs livrent aux légataires le moukatab, ces derniers
               auront du moukatab ce qui est dû de sa kitaba, et si ce moukatab exécute pour de bon sa
               kitaba, les légataires auront, selon leurs parts, la valeur de cette kitaba, mais si le moukatab est
               incapable de s'acquitter, il sera esclave des légataires et non des héritiers, car ceux-ci l'ont
               livré aux autres en leur demandant d'opter. Etant donné que les légataires se sont montrés
               garants à l'égard du moukatab dès qu'il leur a été livré, ainsi, s'il meurt, ils n'auront rien à
               revendiquer des héritiers. Par suite, si le moukatab meurt, avant qu'il s'acquitte de sa kitaba,
               laissant ainsi une somme d'argent qui vaut plus que celle qu'il ne devait de sa kitaba, cette
               somme reviendra aux légataires; et si le moukatab s'était parfaitement acquitté, il serait
               affranchi, et son patronage reviendrait aux proches parents de l'homme avec qui la kitaba
               avait été conclue».
                                                          355

                              http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/
   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360