Page 355 - Al-Mouwatta
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(1542) 15 - Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet du moukatab dont le maître
l'affranchit, à sa mort, est ce qui suit: le moukatab est évalué, ce jour-là, comme si on voulait
le vendre, et tel serait effectivement son prix réel. Ainsi, s'il est fait que la valeur est de moins
par rapport à ce qu'il lui reste de sa kitaba, l'on soustrait ceci du tiers de son héritage, sans
considérer la somme d'argent qu'il doit. Ceci s'explique, par le fait, que s'il était tué, on
imposerait à son assassin que le paiement du prix, le valorisant, le jour de son meurtre.
D'autre part, s'il avait été blessé, celui qui lui avait causé la blessure ne paiera pour indemnité
que la compensation telle qu'elle avait été évaluée le jour de la blessure; et l'on ne considérera
rien de la valeur de la kitaba, qu'elle soit en dinars ou en dirhams, car tant qu'il lui reste à
payer de sa kitaba, il est pris pour esclave, même si la somme restante est d'une valeur qui est
de moins que sa propre valeur, et ceci n'est pas à soustraire du tiers de l'héritage du mort.
Ainsi, il n'a pour somme que ce qui lui reste de sa kitaba, du moment que le mort, a fait de ce
reste, un simple legs».
- Interprétant ceci, Malek a dit: «si la valeur du moukatab était de mille dirhams, et qu'il ne lui
restait à payer de sa kitaba que cent dirhams, au sujet de quoi le maître allait faire legs, cette
somme lui serait soustraite du tiers de l'héritage et par conséquent il serait affranchi».
- Concernant un homme qui à sa mort, conclue avec son esclave, une kitaba, Malek a dit:
«l'on évaluera son prix en tant qu'esclave, et au cas où le tiers de l'héritage convient à couvrir
un esclave, ceci est toléré».
- Expliquant ceci, Malek a dit: «A supposer que la valeur d'un esclave est de mille dinars, et
que son maître conclue, à sa mort, une kitaba de deux cent dinars, ainsi, le tiers de l'argent
possédé par le maître est de mille dinars, ceci donc lui est toléré, car en fait c'est un legs qu'il
lui avait fait. Si un maître avait fait pour d'autres personnes un legs, où se montre que le tiers
ne convient qu'à la valeur de la kitaba, l'on prend l'initiative de l'affranchissement du
moukatab, qui en a le privilège des legs, qui à leur tour feront partie de la kitaba du moukatab,
de façon à ce que le moukatab dépende des personnes à qui le legs a été donné, puis l'on
donne aux héritiers du testateur à opter: s'ils veulent bien donner à ces gens, leur héritage au
complet selon le legs, et qu'ils aient à eux la kitaba du moukatab, ils peuvent agir ainsi, et s'ils
refusent en livrant, par le fait même, le moukatab et ce qu'il doit, aux gens ayant droit à
l'héritage, ils peuvent aussi agir tel, du moment que le moukatab constitue le tiers de
l'héritage. Et parce que chacun a le droit de faire un legs, et où les héritiers disent: «notre
testateur a fait un legs qui est au delà du tiers, ainsi il a eu ce qui ne lui appartient pas», les
héritiers auront à opter, et on leur dira: «votre testateur a fait le legs que déjà vous connaissez;
ainsi si voulez bien mettre en exécution, ce qui est du testateur, faites le, autrement donnez
aux légataires le tiers de l'héritage du défunt».
- Malek de continuer: «ainsi, si les successeurs livrent aux légataires le moukatab, ces derniers
auront du moukatab ce qui est dû de sa kitaba, et si ce moukatab exécute pour de bon sa
kitaba, les légataires auront, selon leurs parts, la valeur de cette kitaba, mais si le moukatab est
incapable de s'acquitter, il sera esclave des légataires et non des héritiers, car ceux-ci l'ont
livré aux autres en leur demandant d'opter. Etant donné que les légataires se sont montrés
garants à l'égard du moukatab dès qu'il leur a été livré, ainsi, s'il meurt, ils n'auront rien à
revendiquer des héritiers. Par suite, si le moukatab meurt, avant qu'il s'acquitte de sa kitaba,
laissant ainsi une somme d'argent qui vaut plus que celle qu'il ne devait de sa kitaba, cette
somme reviendra aux légataires; et si le moukatab s'était parfaitement acquitté, il serait
affranchi, et son patronage reviendrait aux proches parents de l'homme avec qui la kitaba
avait été conclue».
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