Page 345 - Al-Mouwatta
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- D'autre part Malek a ajouté: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de l'esclave avec qui son
maître avait conclu un contrat d'affranchissement, c'est que ce dernier libérera les biens de
l'affranchi, ce qui ne le sera pas pour ses enfants, sauf si le maître les avait, encore eux, inclus
dans le contrat».
- Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet du "moukatab", qui avait conclu un
contrat d'affranchissement avec son maître, tout en ayant à lui une esclave enceinte, dont il
ignorait l'affaire, aussi bien que son maître, lors du contrat, que l'enfant une fois né, ne fera
pas partie du contrat, et sera de ce fait, esclave du maître; quant à la femme esclave, elle est
déjà libérée car, elle était partie intégrante des biens du moukatab».
-A propos d'un homme qui, héritant de sa femme morte, aussi bien que le fils de celle-ci, un
moukatab, Malek a dit: «Si le moukatab meurt avant qu'il ne se soit acquitté de sa Kitaba,
l'homme et le fils se partageront son héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah;
mais si le moukatab avait, au complet, versé le prix de son affranchissement, tout son héritage
reviendra au fils sans que rien ne soit donné au mari».
- A propos du moukatab qui conclut avec son esclave une Kitaba, Malek a dit: «On vérifie ce
contrat, ainsi si cela a été fait de la part du Moukattab pour se montrer aimable à l'égard de
son esclave, et pour vouloir lui alléger son œuvre, cela n'est pas toléré. Mais si ce contrat a été
fait par désir, ou par besoin d'argent, ou même encore pour avoir l'avantage et l'aide, cela est
toléré.
-Au sujet de l'homme, qui a conclu avec son esclave (femelle) un contrat, Malek a dit: «Si,
pour avoir eu des rapports avec elle, elle est devenue enceinte, elle aura à choisir: ou qu'elle
soit la mère de l'enfant, ou qu'elle soit affranchie, une fois sa Kitaba, fût accomplie. S'il se
trouve qu'elle n'est pas enceinte, elle est à sa kitaba».
- Malek a dit: «ce qui est suivi chez nous (à Médine) au cas où un esclave est d'appartenance à
deux hommes, c'est qu'il n'est pas toléré que l'un d'eux conclut une Kitaba, alors que son
partenaire veut ou non le lui permettre, du moment que les deux doivent se concerter sur la
Kitaba, car ceci constitue pour l'esclave un affranchissement complet. Si, cette Kitaba est faite
par l'un des deux partenaires, l'esclave sera à moitié affranchi, et l'on ne peut porter l'autre
partenaire à affranchir l'autre moitié; par conséquent, ce sera une contradiction avec les
paroles de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)
qui a dit: «Celui qui affranchit la part qu'il possède au sujet d'un esclave, doit l'affranchir au
complet si cela lui est possible, après avoir fait l'évalution de l'esclave».
- Malek de continuer: «si le partenaire ignore la Kitaba de l'autre attendant que l'esclave ait
accompli le paiement de sa Kitaba ou même avant, l'on doit lui rendre ce qu'il avait déj à
payé, et les deux partenaires se partageront la somme déjà payée entre eux
proportionnellement à leur part; par conséquent la Kitaba sera annulée, et l'esclave restera
commun aux deux partenaires».
- Pour l'affranchi contractuel qui est d'appartenance à deux hommes, et il est fait que l'un
d'eux a accordé à l'esclave un délai pour s'acquitter, quant à l'autre, il le lui a refusé, ce dernier
est porté, dit Malek, à fixer ce qui est de son droit, surtout si l'esclave meurt, laissant une
somme qui ne lui permet pas de s'acquitter totalement». Pour ce qui est toujours de ce sujet
Malek a dit: «les deux partenaires recevront ce qui leur est dû, d'une façon proportionnelle,
chacun sa part; quant à ce qui est du reste du prix de l'affranchissement qui est à titre d'un
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