Page 342 - Al-Mouwatta
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(1524) 23 - Hicham a rapporté d'après son père, que Al-Assi Ibn Hicham mourut laissant trois
fils dont deux sont germains, et l'autre est consanguin. L'un des deux germains étant mort, en
laissant des biens et des affranchis, ce fut son frère germain qui hérita les biens et le Walaa
des affranchis. Puis ce dernier, mourant à son tour, il laisse un fils, et un frère consanguin.
Ainsi, son fils dit: «J'ai droit à hériter tout ce que mon père avait acquis de biens et aussi la
Walaa des affranchis. Or, le frère consanguin, prostestant, lui dit: «non, tu as seulement le
droit d'hériter les biens, quant au Walaa, tu n'en as pas le droit. D'ailleurs, si mon frère
mourait aujourd'hui, n'aurai-je pas le droit de l'hériter»? Tous deux portant leurs accusations à
Omar Ibn Affan, celui-ci accorda le Walaa au frère».
(1525) 24 - Abdallah Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté d'après son père, qu'étant assis chez
Aban Ibn Osman, un groupe de Bani Jouhaina, et un autre de Bani Khazraj, lui soumirent
leurs différents, à l'occasion de quoi, on lui apprit qu'une femme de Jouhaina qui était la
femme de Al-Hareth Ibn Al-Khazraj appelé Ibrahim Ibn Koulaib, mourut, en laissant des
biens et des affranchis. Ainsi, son fils et son mari l'héritent; puis son fils décéda, ses héritiers
dirent: «c'est à nous, que revient le Walaa (1) des affranchis du moment que c'est le fils qui
jouissait de ce droit». Les hommes des Jouhaina répondirent:
«Non, il n'en est pas ainsi, car les héritiers ne sont que des affranchis de la mère, qui était des
nôtres; or son fils étant mort, le Walaa est de notre droit, et nous devons les hériter». Ainsi
Aban, accorda aux hommes de Jouhaina le Walaa».
(1) Le Walaa se dit de tout droit de patronage, à la tenue de celui qui fait un affranchissement,
en procédant à des moyens multiples tel le contrat, ou posthume, ou autre.
(1526) 25 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit à propos d'un homme qui
meurt en laissant trois fils, et des affranchis, après quoi deux de ses fils meurent, en laissant
des enfants». Sa'id dit: «le troisième fils héritera le Walaa; et s'il meurt à son tour, le Walla
des affranchis sera accordé et aux enfants de celui qui vient de mourir, et aux enfants de son
frère, d'une façon équitable et légitime».
Chapitre XIII : De l'héritage de l'esclave dit «Saiba» et du Walaa de ceux qui
affranchissent juifs et chrétiens
(1527) 26 - Malek a demandé Ibn Chéhab, au sujet de la «Saiba»? Il lui répondit: «il peut
donner le droit de son patronage, à celui qu'il veut; ainsi s'il meurt, il ne l'accordera à
personne, son héritage par conséquent reviendra aux musulmans, à qui il revient de lui payer
la compensation légale».
- Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de la «Saiba» c'est qu'il n'est
d'appartenance à personne; quant à son héritage, il est du droit des musulmans, à condition, de
lui payer, la compensation légale, s'il l'avait à le faire».
- Et Malek d'ajouter: «Au cas où l'esclave d'un juif ou d'un chrétien, devient partisan de
l'Islam, et que son maître l'affranchit avant qu'il ne soit vendu, le Walaa de cet esclave libéré,
revient aux musulmans; et si le juif ou le chrétien, deviennent à leur tour, partisans de l'Islam,
le Walaa du libéré ne lui reviendra pas. Mais si un juif ou un chrétien libèrent un esclave,
alors qu'il est de leur religion à la suite de quoi, il se sera converti à l'Islam, avant même que
ceux qui l'ont libéré à savoir le juif ou le chrétien, se soient eux même encore convertis à
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