Page 337 - Al-Mouwatta
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- Malek a dit: «Ainsi, cet esclave étant de l'appartenance de cet homme seul, au lieu de
l'affranchir partiellement, il est de son droit de l'affranchir totalement et de le libérer
complètement».
Chapitre III : Celui qui affranchit ses esclaves sans qu'il ait d'autres biens
(1506) 3 - Mouhammad Ibn Sirine a rapporté qu'un homme, au temps de l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait affranchi, à sa mort,
ses six escalves sans être possesseur d'autres biens. Ainsi, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi
wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) fit un tirage au sort pour faire l'affranchissement
du tiers de ces esclaves».
- Malek a dit: «On m'a rapporté, que l'homme en question, ne possédait pas d'autres biens».
(1507)4- Rabi'a Ibn Abi Abdul-Rahman a rapporté qu'un homme, avait, du temps où Aban Ibn
Osman était gouverneur à Médine, affranchi tous ses esclaves, sans qu'il ait possédé d'autres
biens à part eux. Alors Aban ordonna, de répartir ces esclaves en trois catégories, puis fit à
leur sujet, un tirage au sort, afin qu'on puisse désigner le tiers de ces esclaves qui,
ultérieurement, fut libéré».
Chapitre IV : Du jugement fait au sujet des biens d'un esclave, s'il se trouve libéré
(1508) 5 Malek a rapporté qu'il a entendu Ibn Chéhab dire: «La sounna exige que, du moment
que l'esclave est affranchi, celui-ci doit avoir tous ses biens».
- Malek a aussi dit: «Ce qui justifie, que l'esclave affranchi, doit avoir ses biens, c'est que
l'affranchi contractuel dit: «Al-Moukatab», a son affranchissement qui lui revient en
personne, et aussi à ses biens, même s'il ne l'a pas demandé; cela s'explique par le fait que le
contrat d'affranchissement est aussi un contrat de patronage, si cela est déjà décidé, sans que
l'on considère que les biens de l'esclave et de l'affranchi contractuel, en soient pris au même
titre que leurs enfants. En fait leurs enfants en sont tout comme eux des esclaves, et ne sont
pas pris comme des biens, car il est de la sounna, incontestablement suivie, que l'esclave
affranchi, doit avoir ses biens, mais sans que cela libère ses enfants; il en est de même pour
l'affranchi contractuel, qui libéré, ceci le sera pour ses biens, mais non pour ses enfants.
- Malek a encore ajouté: «ce qui justifie ceci, c'est que, du moment que l'esclave et l'affranchi
contractuel, connaissent déficit, l'on doit leur ôter leurs biens et leurs épouses,
indépendamment de leurs enfants car ceux-ci ne leur en sont pas des biens. Aussi, cela se
justifie par le fait que, si l'escalve est vendu, et que son acheteur exige d'avoir encore ses
biens, ses enfants ne feront pas partie de ses biens. Finalement, Malek dit: «si l'esclave est
blessé, il est lui-même pris aussi bien que ses biens, indépendamment de ses enfants».
Chapitre V : La libération des mères esclaves et du jugement fait au sujet de
l'affranchissement
(1509) 6 - Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Toute esclave qui met au monde, un enfant de son
maître, celui-ci ne peut ni la vendre, ni faire d'elle un don, ni la considérer héritière; cependant
il peut jouir de sa personne, et à sa mort, elle sera libérée».
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