Page 332 - Al-Mouwatta
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Et, poursuit Malek, tel est le cas d'une femme enceinte: sa grossesse est un accueillement et
               une joie, où elle n'est ni maladie, ni risque, ce qui est d'ailleurs dit par Allah (Béni et Très
               Haut):


                «Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle (d'Isaac, et de Yacoub, après Isaac» (Coran XI ,71)
               et:

                « Elle portait un fardeau léger avec lequel elle marchait sans peine. Lorsqu'elle s'alourdit,
               tous deux invoquèrent Allah, leur Seigneur: Si Tu nous donnes un juste, nous serons sûrement
               reconnaissants» (Coran VII, 189).


               Ainsi, une fois que la grossesse de la femme est au sixième mois, la femme pourra disposer du
               tiers de ses biens; car il s'agit de la complétion des six mois;où Allah Béni et Très Haut à dit:

                «Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement, les allaiteront deux années
               entières» (Coran II ,33), et:

                « Depuis le moment où elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son sevarge, trente mois se sont
               écoulés» (Coran XLVI, 15). Ainsi, si, du jour où la femme est devenue enceinte, six mois se
               sont écoulés, elle ne pourra disposer que du tiers de ses biens».

               - Malek a finalement dit: «L'homme qui participe à un combat, ,il e pourra de ce fait, léguer,
               que le tiers de ses biens, ainsi, il est considéré, dans les mêmes conditions, qu'une femme
               enceinte, et qu'un homme gravement malade».

               Chapitre V : Le legs d'un réservataire, et le droit de possession


               (1497) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de ce verset:

                «Si celui-ci (le défunt) laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses père et
               mère» (Coran, II, 180), qu'il a été abrogé par d'autres versets relatifs à la répartition de
               l'héritage selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah Glorifié.

               - Malek a aussi dit: «Il est de la sounna incontestablement suivie chez nous (à Médine), de ne
               pas tolérer qu'on fasse un legs à un héritier, sauf si les héritiers donnent ce droit au défunt. Au
               cas, où certains des héritiers le lui permettent et d'autres le refusent, l'héritier à qui on décide
               de faire un legs, recevra cette part exceptionnelle de la première partie, alors que les autres
               auront leur part complète».

               - A propos du malade qui, ne peut disposer que du tiers de ses biens,on demande à ses
               héritiers le permis de faire un legs à un héritier, en dépassant le tiers, Malek a dit: «Une fois
               que ce permis est accordé, les héritiers n'auront plus le droit d'y revenir, car, si cela leur était
               permis, tout héritier à la mort du testateur, aurait agi pareillement à savoir, qu'il aura l'héritage
               sans mettre le legs en exécution y compris le tiers et ce que le testateur avait légué selon le
               permis qui lui a été accordé».

               Quant au testateur, qui en bonne santé, demande de ses héritiers le permis de faire un legs, et
               que ces derniers le lui accordent, Malek a dit: «Ils ne sont pas tenus à l'accepter, et ces
               héritiers ont même le droit de le refuser, car, l'homme en question, étant en bonne santé, il a
               plus que quiconque, le droit de jouir de ses biens à savoir d'en faire du tout une aumône, ou de
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