Page 336 - Al-Mouwatta
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38 - L'affranchissement et le patronage
Chapitre I : De celui qui affranchit sa part dans un esclave
(1504) 1 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui affranchit sa part dans un esclave, tout en
ayant suffisamment d'argent, pour le prix de l'esclave, l'on fera estime de la valeur de cet
esclave, afin que celui qui a pris l'initiative de l'affranchissement, paie aux associés, leurs
parts, faisant que son affranchissement soit total; autrement, l'esclave ne sera pas totalement
affranchi».
- Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), concernant l'esclave que son maître a
partiellement affranchi, et que les associés ont affranchi soit du quart, ou du tiers ou de la
moitié, que cet esclave n'est que partiellement affranchi, selon ce qui a été cité de par son
maître. Par conséquent cet affranchissement partiel est obligatoire, du moment que l'homme
(propriétaire de l'esclave) est mort, encore que si ce dernier était toujours vivant, il aurait dû, à
ce sujet, avoir complètement le choix. Ainsi, après la mort du maître (le testateur), l'esclave ne
se trouve que partiellement, affranchi, à savoir, proportionnellement à la valeur du legs fait
par le mort; quant à l'héritage de ce dernier, il est du droit des héritiers. Ceci fait, comment
peut-on exiger des autres, qu'ils affranchissent l'esclave, sans pour autant qu'ils aient eux-
mêmes eu, l'initiative de l'affranchissement, ni même, qu'ils l'aient mise en évidence; par
conséquent, ils n'ont plus même le droit du patronage. Donc, en fait, c'est l'homme qui est
mort, qui a été pour l'affranchissement de l'esclave et à qui revient le droit du patronage, sans
toutefois charger les autres de l'affranchissement de leurs parts. Or, si le mort avait, dans son
testament, fait un legs où l'on doit payer aux autres leurs parts pour l'affranchissement total de
la succession, l'esclave sera absolument affranchi et les associés n'auront pas à refuser ceci, du
moment que le mort avait disposé du tiers de ses biens, sans que cela ne cause un dommage à
ses héritiers».
- Et Malek de dire: «Au cas où un homme malade affranchit le tiers de esclave et cela
définitivement, celui-ci sera absolument affranchi grâce à ce tiers de la succession; ce cas
n'est pas pareil à celui où un homme fait legs d'affranchir le tiers de son esclave, après sa
mort, pour la bonne raison, que si cet homme est toujours de vivant, il aura droit de revenir
sur ce legs, et de ne plus affranchir son esclave. Aussi, l'esclave, dont le maître l'a affranchi du
tiers, alors qu'il était malade, aurait dû, s'il avait été toujours de vivant, affranchir totalement
son esclave. Mais si l'homme meurt, l'esclave sera affranchi du tiers, puisque le mort a le droit
de léguer le tiers de ses biens tout comme un homme sain pouvant jouir de tous ses biens».
Chapitre II : La condition de l'affranchissement
(1505) 2 - Malek a dit: «L'esclave qui a été absolument affranchi de façon qu'on puisse lui
attribuer tous les droits d'un homme libre à savoir le témoignage, et l'héritage, son maître ne
peut plus le soumettre aux conditions auxquelles se soumet un autre esclave, tel le paiement
du prix de la liberté, ou un travail à accomplir, ou encore l'assujettir à une charge d'esclavage,
car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit:
«Celui qui affranchit un esclave pour la part qui lui revient, l'on fera l'estime de cet esclave à
sa juste valeur, et il donnera à ses associés leurs part, tout en assumant à lui seul
l'affranchissement complet de cet escalve».
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