Page 333 - Al-Mouwatta
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les donner à qui que ce soit. Par contre, si l'homme tombe malade, ne pouvant plus ainsi
disposer de ses biens, le permis des héritiers devient exigible du moment qu'il ne peut
disposer que du tiers de ses biens, quant à eux, ils ne disposeront que de deux tiers desquels
ils en ont plus de droit que lui. Par suite, si un des héritiers vient demander à l'homme
agonisant, de lui faire don de l'héritage, et que celui-ci l'accepte sans le mettre en exécution,
ce don doit revenir à celui qui doit en profiter, sauf si l'homme laissant héritage ne dise: «Tel
des héritiers est faible, et j'aime que tu lui donnes ta part et qu'il l'accepte, cela est toléré si
l'homme malade avait cité avec précision la chose».
- Malek encore dit: «S'il lui donne l'héritage, et que le bénéficiaire ait exécuté une partie, alors
qu'une autre reste, cette part doit revenir au donateur après la mort de l'héritier».
- Finalement Malek a dit: «Au sujet de celui qui, dans son testament, cite avoir donné à un de
ses héritiers, quelque chose qu'il n'avait pas d'ailleurs obtenu, et de ce fait, ces héritiers
refusent de lui tolérer, ce legs doit leur revenir, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah,
car le défunt ne voulait pas que ce legs soit de la partie de son tiers. Et l'on ne donne jamais
aux légataires, ce qui est du tiers de leur héritage».
Chapitre VI : Le sujet des hommes efféminés et de celui qui a le plus le droit à l'enfant
(1498) 5 " Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père qu'un efféminé, présent chez Oum
Salama, la femme du Prophète (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), a dit à Abdallah Ibn Abi
Oumaya, et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam), était à son écoute: «ô Abdallah! si
Allah vous accordera demain, la conquête de Taif, je te guiderai chez la fille de Ghailan, qui a
quatre plis devant, et en s'éloignant, elle en montre huit». l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi
wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dit alors: «Ne laissez pas entrer chez vous un
homme pareil».
(......) 6 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté qu'il a entendu Al-Kassem Ibn Mouhammad dire: «Une
femme des Ansars, était mariée à Omar Ibn Al-Khattab, elle enfanta de lui Assem, et après
cela, il la répudia. Arrivant à Qouba, il trouva son fils Assem jouant dans le parvis de la
mosquée; alors il le prit par son bras et le plaça devant lui sur sa monture. Aussitôt la grand-
mère de l'enfant, l'arrêta et lui enlèva l'enfant. Puis tous deux se rendirent chez Abou Bakr Al-
Siddiq où Omar s'écria: «il est mon fils», et la femme de sa part dit: «il est le mien». Alors
Abou Bakr, s'adressant à Omar, lui dit: «Ne t'interpose pas entre la mère et son enfant»; et
Omar ne réitèra pas sa demande.
- Malek à ce sujet dit: «C'est bien ce que je tiens à suivre».
Chapitre VII : Le défaut d'une marchandise et sa garantie
(1499) - A propos de l'homme qui achète une marchandise, un animal, ou un vêtement ou
n'importe quelle autre marchandise, et qu'il trouve que cette vente n'est pas agréée, de façon
qu'il décide de rendre ce qu'il a acheté, Malek a dit: «Le propriétaire de la marchandise ne
touche de son prix, que la somme qui lui a été payée, le jour où il l'a vendue, car le vendeur
avait garanti la marchandise le jour où la vente a été décidée; ainsi tout défaut ou manque,
retrouvé dans la marchandise, après la date de la vente, revient à l'acheteur, étant donné que
son usufruit ou la hausse du prix revient à lui. Aussi, il se peut que l'acheteur achète une
marchandise dans un temps où elle est demandée et consommée, puis qu'il décide de la rendre
au moment où elle n'est plus apte à être vendue. A titre d'exemple, un homme achète une
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