Page 384 - Al-Mouwatta
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(1617) 33 - On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdul Aziz a décidé, au cas où un juif ou un
               chrétien est tué, que Sa dyia de chacun, soit équivalente à la moitié de celle d'un homme
               musulman libre",


               - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), c'est de ne pas tuer un musulman à
               cause d'un mécréant, sauf si le musulman tue l'autre par trahison; en conséquence il sera sujet
               à l'exécution".


               (......) 34 - Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Soulaiman Ibn Yassar disait:

               «La dyia d'un "majous" (un des mages) est de huit-cent dirhams».


               Et Malek de souligner: «Tel est aussi ce qui est suivi chez nous (à Médine)».

               - Enfin Malek a dit: «Les blessures causées aux juifs, chrétiens, et mages ont une dyia
               relativement comptée par rapport aux blessures des musulmans, qui est comme suit: Pour la
               moudiha, elle est la moitié du dixième de la dyia (des musulmans); pour îa maamouma et la
               jaifa: chacune est du tiers, et il en est ainsi pour toutes leurs blessures».


               Chapitre XVI : Ce qui est soumis à la dyia des biens propres à un homme.

               (1618) 35 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père, qu'il disait:


               «L'aqila n'est pas soumise au paiement du prix du sang, quand il s'agit d'un crime
               volontairement commis; mais ce prix est à payer, si le crime est involontaire».


               (......) 36 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna de ne plus exiger de
               l'aquila le paiement du prix du sang d'un crime volontaire sauf si elle veut bien le faire».

               (......) 37 - Malek a ajouté, que Yahia Ibn Sa'id était du même avis (cité ci-dessus).


               -Et Malek de continuer que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna, au cas où il s'agit d'un
               meurtre volontaire, et où les parents de la victime se sont désisté, que la dyia soit payée des
               propres biens du meurtrier, sauf si l'aqila compte le soutenir pour s'acquitter de son gré».


               - Malek a aussi dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que la dyia n'est pas d'obligation de
               l'acquitter, sauf au cas où la dyia est du tiers et au delà; étant telle, elle est exigée de l'aqila; si
               elle est de moins que le tiers, la dyia est payée du propre argent de l'auteur».

               - Malek a ajouté: «Ce qui est incontestablement suivi à Médine au sujet de qui, l'on accepte le
               paiement d'une dyia, pour avoir commis un meurtre volontaire ou même pour une blessure
               causée volontairement, et où les parents de la victime avaient accepté la dyia, c'est que rien
               n'est exigé de l'aqila sauf si elle ne le fait de bon gré; car en fait le prix du sang, est à payer du
               propre argent du meurtrier ou de celui qui a causé la blessure, s'il possède l'argent; autrement,
               ceci reste une dette, de laquelle il devra s'acquitter; par conséquent, l'aqila n'aura rien à payer
               sauf si elle le désire».

               - Malek a encore dit: «Rien n'est exigé de l'aqila, au cas où un homme se tue ou se blesse
               volontairement ou involontairement; d'ailleurs tel est l'avis des hommes versés dans la
               religion à ce sujet. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que l'aqila doit garantir la dyia d'un
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