Page 387 - Al-Mouwatta
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- Aussi, au sujet de celui qui descend dans un puits, et qu'un autre lui fait suite, de telle façon
               que le premier attire le second, finissant tous deux dans le puits, Malek a dit: «C'est au
               premier de payer la dyia».


               - De même pour le garçon, à qui l'homme demande de descendre dans un puits, ou de monter
               un palmier, et qui finit par mourir (en faisant une chute ou autre cause liée à cette ordre),
               Malek a dit: «C'est à l'homme d'assumer la responsabilité, payant ainsi la dyia».


               - Malek a encore dit: «Ce qui est incontestablement pratiqué chez nous (à Médine), c'est de
               n'exiger des femmes et des garçons le paiement de la dyia avec raqua, car en fait la dyia n'est
               exigible que des hommes qm sont déjà à maturité».


               -A propos de la dyia exigée des affranchis Malek a dit: «On peut en charger l'aquila si elle
               accepte mais au cas où elle refuse ils seront d'appartenanœ an Diwan (1), ou abandonnés.
               Aussi du temps de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la gr✠et la paix
               d'Allah) et de Abou Bakr Al Siddiq, le régime de 1'aqila était suivi avant même que le diwan
               n'existait; par conséquent ce diwan a été institué du temps de Omar. Ainsi donc, il n'est pas
               permis que l'on paie à quelqu'un la dyia si ce ne sont ou des gens de sa tribue ou ses proches,
               car le wala ne peut être transmis, encore que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «le droit du patronage (autrement dit le wala) revient à
               celui qui affranchit».

               (1) Le Diwan est conçu comme étant le régistre. Mais durant l'époque de Omar Ibn el Khattab
               le Diwan était constitué des institutions gouvernementales et officielles telles le trésor
               publique le statut personnel et autre…


               - Et Malek de souligner le wala est une appartenance fixe» -

               - Aussi, ce qui est suivit chez nous (à Médine) concernant les bêtes qui ont subit un mal;
               Malek a dit: «Celui qui leur a causé du mal, doit payer à leur sujet une somme équivalente au
               taux de la diminution».

               - Concernant l'homme condamné à mort, en commettant un crime qui le soumet à une peine
               prescrite, Malek a dit: «On ne tient plus compte de la peine prescrite, du moment que la mort
               englobe tout, sauf si c'est le cas d'une diffamation, ainsi on demande au diffamé: «Pourquoi ne
               demandes-tu pas l'application de la peine à celui qui t'a diffamé»? Et Malek de souligner: «Je
               conçois là, l'application de la peine prescrite au diffamateur avant de le tuer. Puis on le tuera,
               je ne conçois pas qu'on a le droit de lui imposer le paiement de la dyia s'il s'agit d'une blessure
               par exemple, car la peine de la mort ne laisse place à aucune autre peine».

               - Malek a encore dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet d'un homme tué,
               abandonné parmi les demeures ou dans un village ou autre lieu. C'est que l'on n'a pas le droit
               d'accuser celui dont la maison est proche du tué, ni celui qui habite tout près de la place où a
               été abandonné te tué, car il se peut qu'un homme soit tué puis jeté à la porte des gens afin
               qu'ils en soient inculpés. Ainsi un tel acte est à repousser».

               - Finalement, au sujet d'un groupe de gens qui, se battent enre eux,et terminent par un tué ou
               un blessé sans que l'on puisse savoir qui en est le responsable , Malek a dit: «Ce que j'ai de
               mieux entendu dire à ce sujet, c'est d'exiger la dyia de ceux qui se sont battus contre lui; et si


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