Page 386 - Al-Mouwatta
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à Sa'id: «Doit-on augmenter la dyia correspondant aux blessures, tout comme celle qui l'est au
               meurtre»? «Oui», dit-il.

               - Malek a ajouté: «je vois qu'ils ont, à ce sujet, agi, tout comme Omar Ibn Al-Khattab avait
               jugé l'affaire de la dyia de Moudlaji, lançant son épée et blessant son fils».

               (1621) 41 - Ourwa Ibn Al-Zoubair a rapporté qu'un homme des Ansais connu sous le nom de
               Ouhaiha Ibn Al-Joulah avait un oncle qui était plus petit que lui, vivant chez ses oncles
               maternels; Ouhaiha le prit et le tua; ainsi les oncles maternels s'écrièrent: «nous l'avons élevé
               dès son âge tendre, et une fois qu'il est devenu un homme robuste, un neveu paternel nous l'a
               ôté». Ourwa dit alors: «c'est pour une telle raison, qu'un meurtrier n'hérite pas de sa victime».


               - Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), c'est que le meurtrier
               tuant de toute volonté, n'hérite rien de la dyia de la victime, ni de ses biens. Aussi, ce
               meurtrier ne peut empêcher à aucun réservataire de recevoir sa part de la succession. Et celui
               qui, involontairement, tue, n'hérite rien encore de la dyia. Cependant, concernant son droit à la
               succession, cela a été soumis à la discussion, du moment qu'on ne l'accuse pas d'avoir tué,
               pour hériter la victime, ni non plus pour s'emparer de ses biens. Ainsi, ce que je trouve de bon,
               c'est qu'il aura à hériter de ses biens, indépendamment de sa dyia».


               Chapitre XVIII : La dyia en général.

               (1622) 42 - Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Plus de dyia à remettre au cas d'un accident
               provenant d'un animal, d'un puits et d'un métal. Quant à ce qui est du «rikaz» (c'est ce qui est
               enfoui des trésors au temps antéislamique) l'on en compte le cinquième».


               - Malek, à ce sujet, est du même avis.

               - Malek a dit: «Le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la monte, tous en
               sont responsables des blessures causées par une monture, excepter le cas où la bête frappe du
               pied sans qu'elle soit poussée par quelqu'un qui le lui fait faire cela. D'autre part, Omar Ibn
               Al-Khattab, était pour le paiement de la dyia concernant celui qui fait parcourir sa monture (à
               savoir lui causant par là une blessure).


               - Malek a ajouté: «D'ailleurs le chef d'une caravane, le conducteur d'une bête et celui qui la
               monte doivent beaucoup plus le versement d'une dyia que celui qui fait parcourir sa monture».


               - Malek a encore dit: «Ce qui est pratiqué à Médine, est ce qui suit: «Celui qui creuse un puits
               en pleine rue, ou qu'il attache une monture ou même qu'il fasse une chose pareille sur la voie
               parcourue par les musulmans, et que toutes ces actions sont ce qui n'est pas permis, et ce qui
               cause du mal aux musulmans, il sera tenu à assumer la responsabilité de ce qui pourrait
               arriver, une blessure soit-elle ou autre. Si les dégâts causés ne comptent pas même le tiers de
               la dyia, ils seront pris du propre argent de cet homme; mais si la somme est du tiers et au delà,
               elle est de l'aqila. Cependant si l'homme avait effectué ce qui est permis comme action, et que
               ceci avait causé un dégât ou un préjudice aux musulmans, il n'en sera pas responsable, comme
               le fait de creuser un puits pour retenir l'eau de la pluie ou descendre d'une monture et
               l'attacher à côté de la route, pour satisfaire un besoin».




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