Page 385 - Al-Mouwatta
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crime volontaire. Ceci est connu de par les paroles d'Allah Béni et Très Haut dans Son Livre
(le sens): «On doit user de procédés convenables envers celui auquel son frère a remis une
partie de la dette, et lui-même dédommagera celui-ci de la meilleure façon» (Coran II,178).
Cela est interprété comme suit, et Allah est le plus savant: «Celui qui aura pris une partie de la
dyia de son frère, qu'il le suive par un acte convenable, et que l'auteur le dédommage
charitablement».
- «Concernant le garçon ou la femme, commettant un forfait dont la dyia n'est pas au delà du
tiers du prix du sang, et que tous deux ne possèdent pas l'argent qui leur est nécessaire, Malek
a dit: «En fait, cela doit être garanti de leurs propres biens, d'où l'on prend la somme; mais si
ni l'un, ni l'autre ne possède l'argent, le prix du sang sera une dette dont ils auront à s'acquitter,
sans que l'aqila n'ait rien à ce propos. D'autre part, le père du garçon n'aura pas à payer ce qui
en est du devoir de ce garçon».
- Finalement Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet
de l'esclave tué, c'est que sa dyia est à évaluer le jour même de son meurtre. Quant à l'aqila du
meurtrier, elle ne devra rien de cette dyia de quelque valeur soit-elle, à savoir de moins ou de
plus. Car, c'est au meurtrier que revient le fait de dédommager de son propre argent autant que
sera la dyia. D'autre part, si le prix de l'esclave est équivalent à la dyia ou qu'il lui soit
supérieur ou inférieur, elle sera prise de l'argent du meurtrier, du moment que l'esclave est
considéré comme une marchandise parmi d'autres».
Chapitre XVII : L'héritage de la dyia et de son exécution.
(1619) 38 - Ibn Chéhab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab, s'adressa, alors qu'il était à
Mina, aux gens disant: «Celui qui en possède un savoir à propos de la dyia, qu'il me
l'apprenne». Al-Dahhak Ibn Soufian surgit et dit:
«L'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) m'a
incité par écrit de faire hériter la femme de Achiam al-Dibabi sa part de la dyia de son mari».
Omar lui dit: «Entre sous ta tente, et attends mon arrivée». Aussitôt que Omar se présenta,.
Al-Dahhak lui apprend ce qui est du sujet de la dyia; dès lors, Omar se décida de l'affaire de la
dyia.
- Et Ibn Chéhab ajouta: «Le meurtre de Achiam fut accompli involontairement».
(1620) 39 - Amr Ibn Chou'aib a rapporté qu'un homme de Bani Moudiej connu sous le nom
de Katada, lançant son épée contre son fils, le toucha à sa jambe, après quoi, le fils décéda à
cause d'une hémorragie. Souraqa Ibn Jou'choum, se rendit chez Omar Ibn Al Khattab, lui
apprit l'incident, Omar, aussi lui dit: «rends toi à «Qadid», compte cent et vingt chameaux et
attends que j'arrive». Omar Ibn Al-Khattab arriva au lieu destiné, prit des chameaux comptés,
trente chamelles de trois ans révolus, trente chamelles de quatre ans révolus et trente autres
bien pleines, puis dit: «où est le frère de l'assommé»? - «Me voici, lui répondit-il». - Prends-
les», reprit Omar, car l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la
paix d'Allah) a dit: «un homicide n'a aucun droit à la dyia».
(......) 40 - Malek a rapporté que Sa'id Al Moussaiab et Soulaiman Ibn
Yassar ont été demandés, si la dyia était à âccroitre, si elle tombe au cours d'un mois sacré?
«Non», répondirent-ils mais elle subit un ajout par considération à ce mois» Puis on demanda
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