Page 390 - Al-Mouwatta
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Au cas où le tueur volontaire est pardonné, il sera soumis à la flagellation pour cent coups, et
sera mis en prison pour un an.
- Quand un homme tue volontairement un autre, et que ceci est déjà mis en preuve, alors que
la victime a des fils et des filles, si les fils pardonnent au tueur et que les filles le refusent, ce
pardon est valable du moment qu'il est plus considéré que celui des filles; par conséquent les
filles n'auront aucun droit de réclamer ni le pardon, ni le prix du sang».
Chapitre XXIII : L'application de la loi du talion, au sujet des blessures.
(1628) - Malek a dit: "Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Mcdine), an sujet de
celui qui cause volontairement une fracture à la main ou au pied d'un homme, c'est de iui
appliquer la loi du talion-sans reclamer la dyia».
-Aussi Malek a dit: "La loi du talion ne sera appliquée au coupable que si les blessures sont
guéries- Si la blessure causée au coupable est pareille à celle de l'agressé une fois guéri, telle
en sera la peine; au cas où la blessure est plus grawc, ou bien que le coupable est mort,
l'agressé ne doit rien au coupable-Si l'agressé devient paralysé ou que ses blessures ont été
guéries en laissant un défaut corporel ou une difformité ou une luxation, alors que l'agresseur
se trouve complètement guéri, il n'aura pas le droit qu'on casse au coupable, l'antre main, ou
qu'on lui applique une peine. Cependant on paie, par compensation la dyia qui doit être
équivalente à celle luxation; et les blessures seront traitées pareillement aux fractures».
-Malek a dit un si un homme crève volontairement un œil à son épouse, ou lui brise une main
ou lui coupe un doigt, ou lui fait un mal similaire il sera soumis à la loi du talion. Quant à
l'homme qui frappe sa femne d'avec une corde ou un fouet, lui causant ainsi un mal
quelconque involontairement, il paiera la dyia sans qu'il soit soumis à la loi du talion».
(......)«-Malek a finalement dit on m'a rapporté que Abou Bakr ibn Mohammed ibn Amer ibn
Hazm avait décidé d'appliquer la loin du talion pour une fracture à la cuisse »-
Chapitre XXIV : Ce qui convient comme dyia à «Al Sa'iba»» et au crime qu'il commet
(1629) 49 - Soulaiman Ibn Yassar a rapporté qu'un pèlerin avait affranchi son esdave en tant
que Sa'iba, celui-ci tua un homme de Bani 'Aez. Le père de la victime vient trouver Omar Ibn
AI-Khattab, revendiquant le prix du sang de son fils-Omar lui dit: «Il n'a pas le droit a une
dyia»; alors le père répliqua: Quel sera ta décision si mon fils l'avait tué»? Omar lui
répondit:«dans ce cas, tu as à lui payer la dyia»- Le père dit alors: "Il est donc pareil à une
vipère qui laissée, elle mange tout, tuée, une autrevipère tirera vengeance».
(1) Al Sa'iba-c'est un csclave libéré par son maitre sans que ce dernier garde le droit de le
patronner.
(2) On disait à l'époque antéislamique quand une vipère été tué une autre vipère lui
faisaitvengeance.
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