Page 392 - Al-Mouwatta
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- Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine) et que j'ai entendu
être pratiqué par ceux qui ont accepté la Kaçama, et qui, d'autre part avait été concerté par les
ulémas dans le passé et de nos jours, c'est que l'on doit procéder à faire «la Kaçama», en
demandant aux incriminés de faire serment. Par suite, cette Kaçama n'est d'obligation que
dans deux cas: ou que la victime, avant de mourir, dise: «un tel m'a tué», ou que les parents,
dit encore, les ayant-droits présentent une preuve, qui même soit-elle faible, et non décisive
contre le coupable. Dans ce cas, la Kaçama est exigée pour les accusateurs contre l'accusé, et
la Kaçama ne sera jamais admise dans n'importe quel autre cas».
- Malek d'ajouter: «Telle est la sounna qui est incontestable, et qui d'ailleurs ne cesse d'être
mise en pratique par les gens, à savoir, demander aux ayant droits de commencer à faire «la
kaçama», qu'il s'agit d'un crime volontaire ou non».
- Malek de continuer: «et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et
la paix d'Allah) avait d'abord demandé aux hommes de la tribre Haritha - qui sont sujet des
deux hadiths précédents - de faire la Kaçama à l'égard de leur victime tuée à Khaibar».
- Malek a dit encore: «Si les accusateurs procèdent à la «Kaçama», ils auront droit au prix du
sang de leur victime, et même à tuer le coupable. Cependant «la Kaçama», étant faite, un seul
coupable sera tué, et jamais deux. Ainsi, pour que «la Kaçama» soit exécutée, cinquante
hommes parmi les ayant-droits feront cinquante serments; or si leur nombre est de moins ou
encore que quelques uns s'abstiennent, leur serment n'est plus à considérer, et les autres
doivent ainsi compléter les cinquante serments. Mais si parmi ceux qui se sont abstenus, se
trouve l'un des héritiers qui ont droit et au prix du sang et au droit de pardonner, il n'y aura
plus une application de la peine de mort à l'accusé.
- Et Malek de poursuivre: «Ainsi, si l'un des cinquante, ne jouissant pas du droit du pardon,
s'abstient, les autres auront à compléter les cinquante serments; mais si c'est l'un des héritiers
qui a droit au pardon, s'abstient, même s'il était un seul individu, on ne demande pas aux
autres héritiers de compléter les cinquante serments, pour la bonne raison, que ça revient aux
accusés de prêter serment pour cinquante fois, de façon que chacun le fera pour une fois; si le
nombre est inférieur à cinquante, ils les compléteront; s'il ne se trouve qu'un seul accusé, c'est
à lui seul, que revient de faire les cinquante serments, s'il est innocent».
- Malek d'ajouter: «D'ailleurs on doit faire la distinction entre la «Kaçama» concernant le prix
du sang, et les serments convenables aux droits (à savoir que la Kaçama exige cinquante
serments, quant à l'autre, elle n'est que d'un seul serment). Et Malek, l'explique: si un homme
est dû une dette d'un autre et qu'il réussit à le prouver effectivement, et que l'homme compte
tuer un autre, il ne le-tuera pas au milieu des gens, mais il cherche à le faire loin d'eux, et sans
qu'il y ait des témoins. Car si la Kaçama n'était à considérer, que dans le cas où il y a des
preuves évidentes, et si on procédait à la mettre en pratique de la même façon qui convient à
l'affirmation d'autres droits, le sang serait répandu partout (entendons, que la tuerie serai
accroissante); par conséquent, les gens, prenant part à cela, ne cesseraient de pratiquer le
meurtre. Or, la «Kaçama» n'a été tenue comme norme aux héritiers de la victime,
commençant par prêter serment, que dans le but de porter les gens à repousser la pratique de
la tuerie; aussi, pour que le meurtrier ne soit plus condamné que selon ce qui est décidé de par
la victime avant sa mort.
- D'autre part, concernant les gens, qui sont au nombre de cinquante se trouvant accusés d'un
meurtre, alors que le nombre des héritiers y est inférieur, Malek a dit: «Chacun de ces
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