Page 394 - Al-Mouwatta
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L'héritage, au cas où la Kaçama est prononcé.

               (1634) - Malek a dit: «Si les héritiers ayant-droits , acceptent la dyia, elle sera partagée entre
               eux, selon ce qui est prescrit dans le Livre d'Allah, à savoir que les filles de la victime, ses
               sœurs, aussi bien que d'autres femelles hériteront ce prix du sang. Si, la dyia répartie, laisse un
               reste, ceci revient au plus proche de l'homme tué».

               - Et Malek d'ajouter: «Si quelqu'un des héritiers de l'homme volontairement tué, compte avoir
               sa part de la dyia, qui est de son droit, alors que les autres ne sont pas présents, il pourra rien
               prendre, et n'encaissera rien de la dyia de moins ou de plus, avant qu'il n'ait complété la
               Kaçama, à savoir, que les cinquante serments soient faits. Ainsi si ces serments sont faits, il
               encaissera sa part de la dyia, car en fait le prix du sang n'est dû que si les cinquante serments
               ont été déjà accomplis, et la dyia n'est due qu'après la condamnation du coupable. Or, si, peu
               après l'un des héritiers arrive, et qu'il fasse serment autant que sa part de l'héritage, il pourra
               avoir sa part de la dyia jusqu'à ce que tous les héritiers l'aient eue, à leur tour. Si un frère
               utérin se présente, il aura le sixième de la dyia et fera le 6/50 des serments; ainsi donc, tout
               héritier qui a fait serment, recevra sa part; par contre celui qui s'empêche de la faire, il ne
               recevra rien. D'autre part, si quelques héritiers sont absents, ou même qu'il y ait des garçons
               impubères, ceux qui sont déjà présents, feront, chacun un serment proportionnel à sa part de la
               dyia, aussi bien qu'à sa part de l'héritage.

               - Malek a finalement dit: «et c'est, ce que j'aide mieux entendu à ce sujet».


               Chapitre V : La Kaçama des esclaves

               (1635) - Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet des esclaves au cas où
               l'un d'eux est volontairement ou involontairement tué, puis que son patron se présente avec un
               témoin, jure une seule fois, il a droit au prix de son esclave. Ainsi, on n'applique pas au sujet
               du meurtre volontaire ou involontaire des esclaves, la norme du Kaçama, et je n'ai pas
               entendu qu'un homme versé dans la religion, ait agi autrement».

               Ainsi, continue Malek, si l'esclave est volontairement ou involontairement tué, le maître de
               cet esclave n'a ni à tenir compte d'une Kaçama, ni à faire sèment; encore que ce maître n'ai
               pas droit au prix de l'esclave, que s'il présente une preuve évidente ou un témoin jurant avec
               lui».

               - Et Malek a dit: «C'est ce que j'ai de mieux entendu dire à ce sujet».

















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