Page 100 - banque participative
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10.1 Les moyens de paiement
Les banques islamiques o"rent les mêmes moyens de paiement que ceux des banques conven-
tionnelles, à savoir les chèques, les lettres de change et les virements. Cependant, certaines
règles Charia doivent être observées pour assurer la conformité de ces moyens de paiement.
- La lettre de change
La lettre de change est un écrit par lequel une personne, créancier d'origine, dénommée tireur,
donne à un débiteur, appelé tiré, l'ordre de payer à l'échéance 'xée, une certaine somme à une
troisième personne appelée béné'ciaire ou porteur. La lettre de change est un e"et de com-
merce.
- Le chèque
Un chèque est un titre par lequel une personne (le tireur) donne l'ordre à un banquier (le tiré), de
payer à vue une somme d'argent à son pro't ou à une troisième personne (le béné'ciaire).
- Les virements
Un virement bancaire est une opération d’envoi (transfert) ou de réception (Rapatriement)
d’argent entre deux comptes bancaires ouverts dans la même banque ou dans deux banques
di"érentes, dans le même pays ou dans deux pays di"érents.
Les contrats sous jacents
- Le contrat Hawala ad dayn
La hawala ad-dayn est le transfert de la dette du patrimoine du muhil au patrimoine du muhal
alayhi, c’est-à-dire la substitution d’un nouveau débiteur à l’ancien. Elle di"ère de la hawala al
haq qui s’opère par la substitution d’un nouveau créancier à l’ancien.
- La formule de Hawala ad-dayn
Muhal
Muhil Fournisseur
Client O"re Acceptation Muhal alayh
Banque
Transfert de la dette ou du droit à un autre
1 Quand on remplace un débiteur par un autre, il s’agit de Hawala Dayn.
Quand on remplace un créancier par un autre, il s’agit de Hawala Haq.
2 S’il y a une dette entre le client et le fournisseur, il s’agit d’une hawala,
sinon, il s’agit uniquement d’une wakala bil Qabd.
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