Page 101 - banque participative
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Il existe deux types de Hawala :
- Hawala limitée est celle par laquelle le muhal alayhi est lié par le paiement de la dette de
la hawala sur la base de la créance d’une somme d’argent ou d’un corps certain du muhil sur
le muhal alayhi. Cette forme de hawala limitée est admise par la Charia.
- Hawala pure et simple est celle par laquelle le muhal alayhi s’engage à payer la dette de
la hawala de ses biens propres sans qu’il soit lui-même débiteur d’une somme d’argent ou
d’un corps certain envers le muhil puis réclame ce qu’il a payé du muhil si la hawala est sur
son ordre.
La rémunération que perçoit l’institution 'nancière dans le cas d’une hawala est la contrepartie de
l’acheminement des fonds au muhal et non une majoration de la dette cédée.
Client
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Tiers Banque
En l’absence d’une dette entre le client et le tiers, le contrat sous jacent n’est plus un contrat de
Hawala mais plutôt un contrat de Wakala bil Qabd selon lequel, le client mandate la banque à
livrer un montant à un tiers. A cet e"et, la banque peut prélever une commission en contrepartie
du service.
Les règles de conformité Charia
- Il est autorisé d’utiliser les lettres de change, les chèques et les virements à condition que cela ne
donne pas lieu à une pratique usurière.
- Il est formellement interdit d’utiliser les lettres de change dans les transactions qui nécessitent
un échange simultané tels qu’une transaction de change ou de Salam.
- Il est autorisé de régler un chèque en faveur d’un client dont le solde du compte est insu0sant à
condition que cela ne génère pas d’intérêts ou d’agios.
- L’encaissement des chèques et des lettres de change ainsi que les virements émis par la banque
en faveur de ses clients est considéré comme un contrat Wakala et l’institution peut prélever une
commission en contrepartie du service fourni.
- Il est formellement interdit d’escompter les lettres de change.
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