Page 106 - banque participative
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10.4.2 Les dispositions juridiques / Charia
            Ť /HV GLVSRVLWLRQV JÜQÜUDOHV


               Ť  La conformité charia des opérations de crédit documentaire est basée sur:

                        Un mandat ( Wakala ) pour procéder à la réalisation des opérations nécessaires relatives au
                        crédit documentaire notamment la vérification des documents.
                        Une  caution  (  Kafala  )  pour  l’engagement  de  la  banque  garantissant  le  paiement  du
                        donneur d’ordre.

               Ť  La banque peut procéder à l’ouverture de tout type de crédits documentaires; à condition que la
                 marchandise objet du crédit documentaire soit conforme à la charia et que le montant de la
                 transaction ne soit pas assujetti au paiement d’intérêt.
               Ť  Seul le Mandat ( Wakala ) doit faire l’objet d’une rémunération pour la banque, la caution ( Kafala)
                 ne doit en aucun entrer dans le calcul de la rémunération, sauf pour les frais réels engagés par la
                 banque.


          Ť /HV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV DX[ IUDLV HW FRPPLVVLRQV


          Comme tout service bancaire, la banque islamique a le droit de facturer des frais et des commissions
          pour le service rendu à sa clientèle. Toutefois quelques règles sont à respecter pour que la transaction soit
          conforme à la charia :


              Ť  Les frais facturés par la banque émettrice au bénéficiaire ( son client ) doivent se limiter aux
                dépenses réelles relatives à l’exécution du crédit documentaire. La banque peut percevoir, en plus,
                une commission sur les services proposés sous forme d’une somme forfaitaire ou d'un pourcentage
                du montant de la transaction. Des frais de renouvellement peuvent aussi être facturés sauf que
                dans ce cas, si la modification vise à repousser la date d’échéance du contrat, la banque ne facture
                que  les  dépenses  réelles  engagées.  Ces  derniers  ne  doivent  être  facturés  que  sous  forme  de
                somme forfaitaire et ne peuvent être constitués d'un pourcentage du montant du crédit.


              Ť  Dans le cadre d’une opération de consolidation de crédit émis par une autre banque, la banque
                consolidatrice ne peut pas facturer des commissions sous forme de pourcentage du montant du
                crédit  documentaire.  Ainsi,  la  banque  ne  peut  facturer  que  les  dépenses  réelles  relatives  à
                l’opération de consolidation.

              Ť

                fonction  du  montant  de  crédit,  la  banque  peut  mettre  en  place  un  barème  de  commission
                dépendant du montant.

              Ť  Dans tous les cas, l’aspect caution ( Kafala ) et celui de l’avance de fond ne doit pas être pris en

                compte dans la facturation et dans le calcul des dépenses relatives au crédit documentaire.





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