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UE 3– Les principes Fondamentaux des Assurances Dommages






     b. Valeur juridique de la proposition

     L’article 10 du Code des assurances stipule que la proposition n’engage ni l’assuré ni l’assureur.
     Il convient toutefois de rappeler que la proposition peut revêtir la forme d’un projet de contrat et que ce

     document est capital pour l’appréciation du risque.

     En cas de réalisation du contrat, on se référera aux déclarations qui y sont consignées.


     4.2 Sélection des risques


      a. Justification de la sélection

           Tarification du risque

      Les assureurs ont défini un risque dit normal à partir duquel ils ont établi leurs tarifs.

      Le risque dit normal correspond à l’assuré dont la mortalité n’est pas supérieure à la moyenne issue des
      statistiques.
      Pour des raisons d’équilibre financier, l’assureur doit déterminer si le risque à assurer correspond à cette
      moyenne ou si au contraire il constitue un risque aggravé.

      Une personne présente un risque aggravé si certaines anomalies susceptibles d’abréger sa vie sont décelées.

       Mutualité

      Dans l’hypothèse où un risque aggravé serait accepté sans surprime, il y aurait une différence entre
      l’évaluation du risque (tarification) et sa réalisation.
      Pour compenser cette perte, l’assureur devrait augmenter les cotisations.
      C’est donc la mutualité qui supporterait cette mauvaise appréciation du risque.
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