Page 32 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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b)Le fait dommageable :
               pour qu’il y est ouverture à une action en responsabilité à l’encontre de la banque commettant
               , le fait dommageable doit revêtir les caractères juridiques d’une faute et être accompli dans
               l’exercice des fonctions auxquelles le préposé est employé .
               1-caractère fautif de l’agissement du préposé :
               Compte tenu du fait que la responsabilité du banquier en la matière, es-qualité de commettant,
               n’est  qu’accessoire  et  suppose  une  responsabilité  principale  à  la  charge  du  préposé.  il  est
               nécessaire que l’agissement de ce dernier tombe sous le coup de l’article 77 ou 78 du D.O.C,
               c’est à dire qu’il puisse engager sa responsabilité personnelle pour qu’il soit susceptible de
               mettre en cause la responsabilité  de la banque commettant .
               Par voie de conséquence , toutes les causes pouvant exonérer la responsabilité du préposé (force
               majeure, aliénation mentale, faute de la victime) sont à même de bénéficier au commettant.
               2- Le rapport de l’acte avec les fonctions exercées :
               Pour que l’acte invoqué puisse fonder l’action en responsabilité à l’encontre du commettant , il
               est  indispensable  que  le  fait  dommageable  soit  commis  par  le  préposé    dans  le  cadre  de
               l’exercice de ses fonctions ;autrement dit, et conformément aux termes  de la chambre civile de
               la cour de cassation francaise , il faut qu’il y est  un lien de connexité  ou de causalité .
               Parfois pour établir ce lien la jurisprudence francaise  propose des critères objectifs , tels que le
               temps , le lieu, les moyens ,  le but et l’intérêt de la commission du fait dommageable .
               →Dépassement par le préposé de ses pouvoirs :
               A  cet  égard,  se  pose  le  problème  de  savoir  si  les  actes  fautifs  qu’accomplit  le  préposé  en
               dépassement des pouvoirs qui lui sont accordés par son commettant sont susceptibles d’engager
               la responsabilité de ce dernier.
               Pour répondre à cette question, il est nécessaire de tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de
               celui qui recherche la responsabilité de la banque.
               -Victime de bonne foi : dans cette hypothèse la victime peut revendiquer l’application de la
               théorie de l’apparence en application de laquelle les actes accomplis par le préposé en dehors
               des pouvoirs qui lui sont conférés par le commettant, engage ce dernier lorsqu’il a été prouvé
               que la victime a cru de bonne foi traiter avec un préposé dûment habilités.
               -victime de  mauvaise foi :en revanche, dans cette éventualité celui qui a été victime d’un acte
               commis par une personne  en dehors de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie n’engage
               nullement le commettant lorsqu’il est prouvé que la personne invoquant cet acte a traité en toute
               connaissance de cause avec le préposé en sachant pertinemment qu’il agissait en dehors de ses
               pouvoirs.

               3/la responsabilité du fait des choses :
               Conformément à l’article 88du D.O.C, : « Chacun doit répondre du dommage causé par les
               choses  qu’il  a  sous  sa  garde,  lorsqu’il  est  justifié  que  ces  choses  sont  la  cause  directe  du
               dommage ».

               Si cet article fixe le régime général de la responsabilité du fait des choses, il y a lieu de préciser
               qu’il est d’autres articles qui prévoient des cas particuliers de responsabilité du fait des choses
               dont on peut retenir la responsabilité de la ruine des bâtiments prévue par les dispositions de
               l’article 89 .du  même code.
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