Page 32 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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b)Le fait dommageable :
pour qu’il y est ouverture à une action en responsabilité à l’encontre de la banque commettant
, le fait dommageable doit revêtir les caractères juridiques d’une faute et être accompli dans
l’exercice des fonctions auxquelles le préposé est employé .
1-caractère fautif de l’agissement du préposé :
Compte tenu du fait que la responsabilité du banquier en la matière, es-qualité de commettant,
n’est qu’accessoire et suppose une responsabilité principale à la charge du préposé. il est
nécessaire que l’agissement de ce dernier tombe sous le coup de l’article 77 ou 78 du D.O.C,
c’est à dire qu’il puisse engager sa responsabilité personnelle pour qu’il soit susceptible de
mettre en cause la responsabilité de la banque commettant .
Par voie de conséquence , toutes les causes pouvant exonérer la responsabilité du préposé (force
majeure, aliénation mentale, faute de la victime) sont à même de bénéficier au commettant.
2- Le rapport de l’acte avec les fonctions exercées :
Pour que l’acte invoqué puisse fonder l’action en responsabilité à l’encontre du commettant , il
est indispensable que le fait dommageable soit commis par le préposé dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions ;autrement dit, et conformément aux termes de la chambre civile de
la cour de cassation francaise , il faut qu’il y est un lien de connexité ou de causalité .
Parfois pour établir ce lien la jurisprudence francaise propose des critères objectifs , tels que le
temps , le lieu, les moyens , le but et l’intérêt de la commission du fait dommageable .
→Dépassement par le préposé de ses pouvoirs :
A cet égard, se pose le problème de savoir si les actes fautifs qu’accomplit le préposé en
dépassement des pouvoirs qui lui sont accordés par son commettant sont susceptibles d’engager
la responsabilité de ce dernier.
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de
celui qui recherche la responsabilité de la banque.
-Victime de bonne foi : dans cette hypothèse la victime peut revendiquer l’application de la
théorie de l’apparence en application de laquelle les actes accomplis par le préposé en dehors
des pouvoirs qui lui sont conférés par le commettant, engage ce dernier lorsqu’il a été prouvé
que la victime a cru de bonne foi traiter avec un préposé dûment habilités.
-victime de mauvaise foi :en revanche, dans cette éventualité celui qui a été victime d’un acte
commis par une personne en dehors de la délégation de pouvoirs dont il bénéficie n’engage
nullement le commettant lorsqu’il est prouvé que la personne invoquant cet acte a traité en toute
connaissance de cause avec le préposé en sachant pertinemment qu’il agissait en dehors de ses
pouvoirs.
3/la responsabilité du fait des choses :
Conformément à l’article 88du D.O.C, : « Chacun doit répondre du dommage causé par les
choses qu’il a sous sa garde, lorsqu’il est justifié que ces choses sont la cause directe du
dommage ».
Si cet article fixe le régime général de la responsabilité du fait des choses, il y a lieu de préciser
qu’il est d’autres articles qui prévoient des cas particuliers de responsabilité du fait des choses
dont on peut retenir la responsabilité de la ruine des bâtiments prévue par les dispositions de
l’article 89 .du même code.