Page 29 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
P. 29

B/La responsabilité délictuelle :
               Dans l’exercice de son activité le banquier peut non seulement engager sa responsabilité vis à
               vis de sa clientèle mais également à l’égard des tiers.

               .la responsabilité délictuelle ou (extra-contractuelle) du banquier demeure régie par les règles
               du droit commun applicables en la matière, en l’occurrence, les articles 77et suivants du Dahir
               des obligations et contrats.
               Aussi nous incombe-t-il d’envisager cette responsabilité dans ses trois manifestations, à savoir :
               1/la responsabilité du fait personnel.
               2/la responsabilité du fait d’autrui.
               3/la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.

               1/la responsabilité du fait personnel :

               Connue également sous le nom de la responsabilité Aquilienne  (en référence à la lexAquilia
               qui sanctionnait à Rome, le damnuminjuria datum), elle se subdivise en deux catégories, à
               savoir la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.

               →La  responsabilité  délictuelle :  elle  est  prévue  par  l’article  77du  D.O.C  en  vertu
               duquel : «  Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment
               et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit
               dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
               →la responsabilité quasi-délictuelle : elle est régie par l’article78 du D.O.C qui dispose en ces
               termes : «   Chacun  est  responsable  du  dommage  matériel  et  moral  qu’il  a    causé  non
               seulement par son fait,  mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause
               directe ».
                Vu le libellé de ces deux articles, l’on peut conclure que le trait distinctif entre les deux régimes
               réside dans le seul élément intentionnel, en ce sens que la responsabilité de l’auteur peut être
               délictuelle ou quasi-délictuelle selon que le dommage causé à la victime a été voulu ou non par
               l’auteur.
               Cependant, les principes régissant les deux régimes sont  les mêmes dans la mesure où toute
               action en responsabilité qu’elle ait pour événement déclencheur un délit  ou un quasi-délit doit
               se fonder sur une base tripartite :
               -Une faute ,
               -Un dommage ,
               -Et un lien de causalité assez fort entre le dommage et la faute .
               -La faute :
               L’on peut définir cette notion comme étant toute conduite ou tout    comportement susceptible
               de porter préjudice à autrui.
               Mais au préalable , il convient d’évincer la confusion qu’on a souvent tendance à  faire entre la
               faute civile et la faute pénale ; car, s’il est vrai que toute faute pénale est forcément une faute
               civile , l’inverse n’est pas toujours vrai, de sorte qu’il est une infinité de fautes civiles qui ne
               constituent nullement des infractions pénales.
               Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que cette faute peut consister aussi bien en une action qu’en
               une  abstention ;  d’ou  la  classification  des  fautes  civiles  en  fautes  par  commission  et  par
               omission .
               En conséquence, l’on peut définir la faute civile comme suit :
               La faute consiste soit  à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu
               de s’abstenir, sans intention de causer un dommage.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34