Page 29 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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B/La responsabilité délictuelle :
Dans l’exercice de son activité le banquier peut non seulement engager sa responsabilité vis à
vis de sa clientèle mais également à l’égard des tiers.
.la responsabilité délictuelle ou (extra-contractuelle) du banquier demeure régie par les règles
du droit commun applicables en la matière, en l’occurrence, les articles 77et suivants du Dahir
des obligations et contrats.
Aussi nous incombe-t-il d’envisager cette responsabilité dans ses trois manifestations, à savoir :
1/la responsabilité du fait personnel.
2/la responsabilité du fait d’autrui.
3/la responsabilité du fait des choses dont on a la garde.
1/la responsabilité du fait personnel :
Connue également sous le nom de la responsabilité Aquilienne (en référence à la lexAquilia
qui sanctionnait à Rome, le damnuminjuria datum), elle se subdivise en deux catégories, à
savoir la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle.
→La responsabilité délictuelle : elle est prévue par l’article 77du D.O.C en vertu
duquel : « Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment
et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit
dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe »
→la responsabilité quasi-délictuelle : elle est régie par l’article78 du D.O.C qui dispose en ces
termes : « Chacun est responsable du dommage matériel et moral qu’il a causé non
seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause
directe ».
Vu le libellé de ces deux articles, l’on peut conclure que le trait distinctif entre les deux régimes
réside dans le seul élément intentionnel, en ce sens que la responsabilité de l’auteur peut être
délictuelle ou quasi-délictuelle selon que le dommage causé à la victime a été voulu ou non par
l’auteur.
Cependant, les principes régissant les deux régimes sont les mêmes dans la mesure où toute
action en responsabilité qu’elle ait pour événement déclencheur un délit ou un quasi-délit doit
se fonder sur une base tripartite :
-Une faute ,
-Un dommage ,
-Et un lien de causalité assez fort entre le dommage et la faute .
-La faute :
L’on peut définir cette notion comme étant toute conduite ou tout comportement susceptible
de porter préjudice à autrui.
Mais au préalable , il convient d’évincer la confusion qu’on a souvent tendance à faire entre la
faute civile et la faute pénale ; car, s’il est vrai que toute faute pénale est forcément une faute
civile , l’inverse n’est pas toujours vrai, de sorte qu’il est une infinité de fautes civiles qui ne
constituent nullement des infractions pénales.
Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que cette faute peut consister aussi bien en une action qu’en
une abstention ; d’ou la classification des fautes civiles en fautes par commission et par
omission .
En conséquence, l’on peut définir la faute civile comme suit :
La faute consiste soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu
de s’abstenir, sans intention de causer un dommage.