Page 24 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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LE BILLET A ORDRE
C’est un titre constatant l’engagement du souscripteur de payer lui-même au preneur ou à son
ordre une somme d’argent à une époque d’argent.
Le billet à ordre met en présence deux parties : Le souscripteur et le bénéficiaire.
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de
ce titre, les dispositions relatives à la LCN.
Seules sont écartées les dispositions afférentes à l’acceptation et à la provision.
LE CHEQUE (article 239 à 327 du Code de Commerce)
Le chèque est un titre négociable, qui ne constitue pas un effet de commerce au sens strict
du terme.
Le chèque est un instrument de paiement à vue qui ne peut être utilisé comme moyen de crédit.
Les formes obligatoires du chèque :
Le chèque contient :
-la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction du titre.
-Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
-le nom du tiré
-l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
-l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
-le nom et la signature du tireur
Tout Etablissement bancaire peut par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un
compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par
le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution
des formules antérieurement délivrées.
Les chèques spéciaux
Le chèque barré :
Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Il est général s’il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention d’un établissement
bancaire ou terme équivalent.
Il est spécial si le nom d’un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.
Le chèque certifié : (article 244)