Page 19 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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3-Le virement :
En vertu de l’article519 du code de commerce : le virement est l’opération bancaire par
laquelle le compte d’un déposant est débité sur l’ordre écrit de celui-ci, pour un montant
destiné à être porté au crédit d’un autre compte dont le titulaire est le client lui-même
ou un tiers.
C’est un jeu d’écritures qui est déclenché par les diverses sortes de mandats adressés par
les clients à leurs banques.
C’est procédé scriptural de transfert de fonds, lorsque l’encaissement et le paiement
impliquent l’intervention de deux banques, l’opération donne lieu entre ces deux
banques à une compensation ou à un autre virement.
Ce procédé soulève quelques difficultés juridiques, puisque le plus souvent, il est établi
dans le temps et dans l’espace.
-l’écriture au débit ne suit pas immédiatement l’écriture au crédit
-l’écriture est effectuée dans un lieu différent de celui ou est accomplie la première.
C’est la date de paiement qui détermine le cours de change applicable, le lieu de
paiement, le tribunal compétent pour juger dans l’affaire.
Le l’égalisateur a solutionné ce problème en disposant dans l’article 521 du code de
commerce que : le bénéficiaire d’un virement acquiert la propriété de la somme à
transférer au moment où la banque en débite le compte du débiteur donneur d’ordre.
Dès lors que la banque a exécuté l’ordre de virement en débitant de compte du donneur
d’ordre, ce dernier a perdu la propriété de la provision correspondante et il ne peut plus
donc le révoquer.
Dans ce cas, l’ordre devient irrévocable et le donneur d’ordre ne peut plus demander à
la banque la restitution des sommes débitées.
Le fait que la banque établisse un chèque à l’ordre du bénéficiaire en exécution de
l’ordre reçu ne change rien à l’irrévocabilité du virement, puisque le compte du donneur
d’ordre a été débité à l’occasion de l’émission du chèque.
En d’autres termes par l’écriture au débit, les fonds sont sortis du patrimoine du donneur
d’ordre et sont irrévocablement affecté au bénéficiaire.
Le législateur a retenu la date d’inscription au débit du compte du débiteur comme date
de transfert de propriété.
Par conséquent, le redressement ou la liquidation judiciaire du donneur d’ordre ne
saurait interrompre, le processus de paiement dès lors que l’écriture a été exécutée.
Le bénéficiaire a des droits sur des fonds effectivement débités il n’est sensé les posséder
qu’à compter de leur inscription au crédit de son compte
L’ordre de virement irrévocable nécessite l’acception du bénéficière
,il ne peut dans ce cas le révoquer qu’avec l’accord de ce dernier.
Les virements sont transférés par la voie du support papier ou par la voie