Page 21 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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<<L’article 525 du nouveau code de commerce a défini que les règles doivent respecter
                      les banques lorsqu’ils souhaitent rompre ou réduire les crédits.

                      Aux termes de l’article 525 :

                      L’ouverture de crédit est consentie pour une durée de limitée renouvelable ou non ou
                      illimitée.

                      L’ouverture de crédit a durée illimitée expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite
                      que sur notification écrite et à l’expiration d’ un délai fixé lors de l’ouverture de crédit,
                      ce délai ne peut être inferieur a 60 jours.

                      L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé, sans que la
                      banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire.

                      Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans
                      délai,  en  cas  de  cessation  notoire  de  paiement  du  bénéficiaire  ou  de  faute  lourde
                      commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit.

                      Le  non-respect  de  ces  dispositions  par  rétablissement  bancaire  peut  engager  sa
                      responsabilité pécuniaire. >>

                      Cet article a défini d’une part :

                      -  Les crédits susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation.
                      -  Les conditions de cette dénonciation

                      1-LES CREDITS VISES PAR LA LOI :

                      L’ouverture de crédit express ou tacite :

                      Les  crédits  express  sont  les  lignes  de  crédits  de  fonctionnement  ou  de  trésorerie,
                      maternalisées par un contrat ou confirmées par écrit au client.

                      Le crédit tacite : nouvelle notion introduite par l’article 525 du code de commerce ; il
                      s’agit  de  simples  dépassement  ou  tolérances  de  caisse  qui  lorsqu’ils  acquièrent  un
                      caractère répétitif et fréquent peuvent être interprétés comme une ouverture de crédit
                      tacite.

                      Pour les crédits à durée illimitée express ou tacite ; la loi a conféré aux banques ; non
                      seulement le droit ; mais la liberté de les réduire ou de les interrompre moyennant la
                      double condition déterminée ci après :

                      2/ CONDITIONS DE LA RUPTURE OU DE LA RECONDUCTION DU CREDIT.

                   •  Respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi de crédit ;
                   •  Lequel ne peut être  inférieur à 60.
                   •  Notification écrite de la rupture ou de la réduction par lettre recommandée avec accusé
                      de réception ; afin de constituer la preuve irréfutable de son envoi.
                   •  Il est à préciser que la Banque n’est pas tenue de motiver la rupture ; il importe pour elle
                      de respecter les deux conditions visées ci-dessus pour que la rupture ou la réduction ne
                      soit pas abusive.
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