Page 21 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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<<L’article 525 du nouveau code de commerce a défini que les règles doivent respecter
les banques lorsqu’ils souhaitent rompre ou réduire les crédits.
Aux termes de l’article 525 :
L’ouverture de crédit est consentie pour une durée de limitée renouvelable ou non ou
illimitée.
L’ouverture de crédit a durée illimitée expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite
que sur notification écrite et à l’expiration d’ un délai fixé lors de l’ouverture de crédit,
ce délai ne peut être inferieur a 60 jours.
L’ouverture de crédit à durée limitée prend fin de plein droit au terme fixé, sans que la
banque ait l’obligation d’en avertir le bénéficiaire.
Qu’elle soit à durée limitée ou illimitée, l’établissement bancaire peut y mettre fin sans
délai, en cas de cessation notoire de paiement du bénéficiaire ou de faute lourde
commise à l’égard dudit établissement ou dans l’utilisation du crédit.
Le non-respect de ces dispositions par rétablissement bancaire peut engager sa
responsabilité pécuniaire. >>
Cet article a défini d’une part :
- Les crédits susceptibles de faire l’objet d’une dénonciation.
- Les conditions de cette dénonciation
1-LES CREDITS VISES PAR LA LOI :
L’ouverture de crédit express ou tacite :
Les crédits express sont les lignes de crédits de fonctionnement ou de trésorerie,
maternalisées par un contrat ou confirmées par écrit au client.
Le crédit tacite : nouvelle notion introduite par l’article 525 du code de commerce ; il
s’agit de simples dépassement ou tolérances de caisse qui lorsqu’ils acquièrent un
caractère répétitif et fréquent peuvent être interprétés comme une ouverture de crédit
tacite.
Pour les crédits à durée illimitée express ou tacite ; la loi a conféré aux banques ; non
seulement le droit ; mais la liberté de les réduire ou de les interrompre moyennant la
double condition déterminée ci après :
2/ CONDITIONS DE LA RUPTURE OU DE LA RECONDUCTION DU CREDIT.
• Respect d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi de crédit ;
• Lequel ne peut être inférieur à 60.
• Notification écrite de la rupture ou de la réduction par lettre recommandée avec accusé
de réception ; afin de constituer la preuve irréfutable de son envoi.
• Il est à préciser que la Banque n’est pas tenue de motiver la rupture ; il importe pour elle
de respecter les deux conditions visées ci-dessus pour que la rupture ou la réduction ne
soit pas abusive.