Page 18 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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En vertu de l’article 510 :

                   1.  Le dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution que dans la mesure où il
                      rend les fonds au titulaire du compte, ou à la persone désignée par lui (article 808).
                      En d’autres termes, s’il paie sur ordre non signé ou revêtu d’une fausse signature ; il
                      n’est pas libéré de son obligation ; le faux ordre de virement n’étant pas opposable au
                      titulaire du compte débité ; sauf faute de la part de ce dernier dans l’établissement du
                      faux.
                     2/ Il n’est pas non plus libéré de son obligation de restitution en cas de perte de fonds
                   déposés par suite d’un événement de force majeure (en cas de chèque égaré par la banque)
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