Page 26 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques, sous réserve de
                                er
               l’application du 1  alinéa de l’article 17 ; lorsqu’il justifie :
               1-qu’il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué la provision suffisante pour son
               règlement par le tiré ;

               2-qu’il s’est acquitté de l’amende fiscale prévue à l’article 314.

               L’amende fiscale est fixée comme suit :
               5% du montant du chèque ou des chèques impayés faisant l’objet de la 1ére injonction

               10% du montant du chèque ou des chèques impayés faisant j’objet de la 2éme injonction ;

               20%  du  montant  du  chèque  ou  des  chèques  faisant  l’objet  de  la  3éme  injonction  et  des
               injonctions suivantes.

               La présentation au paiement :

               Le chèque est payable à vue.
               Toute mention contraire est réputée non écrite.

               Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le
               jour de la présentation.

               Délais de présentation

               -le chèque émis et payable au Maroc ; doit être présenté au paiement dans le délai de 20 jours.

               -le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de 60 jours.

               Les oppositions :

               Il n’est admis d’opposition du chèque qu’en cas :
               -de perte

               -de vol—

               -d’utilisation frauduleuse ou falsification du chèque

               -de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur

               Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet
               écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.
                Opposition litigieuse

               Si le tireur fait opposition pour d’autres causes, le Président du tribunal, même dans le cas où
               une action en principal est engagée, doit sur la demande du   porteur ordonner la mainlevée de
               cette opposition.
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