Page 30 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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S’agissant du banquier, l’on peut affirmer à titre indicatif que celui-ci commet une faute civile
               pouvant mettre en cause sa responsabilité vis à vis des tiers , chaque fois qu’il fait preuve de
               carence à ses obligations  de professionnel averti, que l’origine de ses obligations soit légale,
               jurisprudentielle ou contractuelle.

               -Le dommage :
                 La faute ne peut engager la responsabilité de celui qui l’a commise qu’ à partir du moment où
               cette faute a causé un préjudice à autrui .

               Ce préjudice peut indifféremment être  matériel ( portant atteinte au patrimoine), corporel(
               affectant la santé ou l’intégrité physique)ou même moral ( portant atteinte à la réputation ,
               l’honneur , l’image…) .

               Quelque soit sa nature , le préjudice invoqué doit remplir un certain nombre de conditions sans
               lesquelles il ne peut constituer une base à un procès en responsabilité.
                le dommage doit être certain :
                le dommage doit être personnel
                 le dommage doit être direct :

                a) le caractère certain du dommage :
               Pour pouvoir être invoqué , un dommage doit être certain  et  non éventuel ;  néanmoins un
               dommage peut être futur tout en étant certain lorsque son avènement est indubitable .
               b)le caractère personnel du dommage :
               la personne qui se prévaut d’un dommage doit rapporter la preuve  qu’elle en a souffert à titre
               personnel ;  d’où  l’exclusion    qu’une  personne  puisse  poursuivre  le  responsable  en  cas
               d’abstention de la victime .
                 c)le caractère direct du dommage :
               ce caractère est un aspect  de la condition  sine qua none selon laquelle un lien de causalité doit être
               établi entre le fait dommageable  et le préjudice .

               -le lien de causalité :Pour pouvoir obtenir réparation, la personne victime d’un dommage a la
               charge de rapporter la preuve que ce dommage est la conséquence directe de la faute commise
               par la personne dont il recherche la responsabilité.
               L’exigence de ce lien ,appelé également « rapport de cause à effet », est exprimé légalement
               par le verbe  « cause »dans les articles 77 et 78 du D.O.C.
               Cependant, pour que le lien de cause à effet soit retenu, encore faut-il qu ‘il remplisse un  certain
               nombre de conditions :
               →Le rapport doit être certain:si la causalité demeure incertaine par suite d’une impossibilité
               ou insuffisance  de preuve , le juge doit rejeter l’action en responsabilité.
               →le  rapport  doit  être  direct :  ce  caractère  d’immédiatetéentre  le  préjudice  et  le  fait
               dommageable est exprimé par l’expression « cause directe »   dans l’article 77 du D.O.C .
               C’est ainsi que la jurisprudence aussi bien francaise que marocaine, ne retient la responsabilité
               que pour les dommages qui sont une suite immédiate et directe du fait dommageable ; d’où
               l’exclusion de la notion de dommage par ricochet qui surgit  chaque fois que le lien de causalité
               se trouve biaisé et indirect .

               En  définitive  ,  il  est  judicieux  de  préciser  que  l ‘appréciation  de  l’existence  d’un    lien  de
               causalité répondant aux caractères susvisés relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi,
               en fonction de chaque cas d’espèce .

               Ceci étant , il est à noter par ailleurs ,qu’on est responsable non seulement de son propre fait
               mais également du fait des personnes dont on doit répondre.
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