Page 30 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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S’agissant du banquier, l’on peut affirmer à titre indicatif que celui-ci commet une faute civile
pouvant mettre en cause sa responsabilité vis à vis des tiers , chaque fois qu’il fait preuve de
carence à ses obligations de professionnel averti, que l’origine de ses obligations soit légale,
jurisprudentielle ou contractuelle.
-Le dommage :
La faute ne peut engager la responsabilité de celui qui l’a commise qu’ à partir du moment où
cette faute a causé un préjudice à autrui .
Ce préjudice peut indifféremment être matériel ( portant atteinte au patrimoine), corporel(
affectant la santé ou l’intégrité physique)ou même moral ( portant atteinte à la réputation ,
l’honneur , l’image…) .
Quelque soit sa nature , le préjudice invoqué doit remplir un certain nombre de conditions sans
lesquelles il ne peut constituer une base à un procès en responsabilité.
le dommage doit être certain :
le dommage doit être personnel
le dommage doit être direct :
a) le caractère certain du dommage :
Pour pouvoir être invoqué , un dommage doit être certain et non éventuel ; néanmoins un
dommage peut être futur tout en étant certain lorsque son avènement est indubitable .
b)le caractère personnel du dommage :
la personne qui se prévaut d’un dommage doit rapporter la preuve qu’elle en a souffert à titre
personnel ; d’où l’exclusion qu’une personne puisse poursuivre le responsable en cas
d’abstention de la victime .
c)le caractère direct du dommage :
ce caractère est un aspect de la condition sine qua none selon laquelle un lien de causalité doit être
établi entre le fait dommageable et le préjudice .
-le lien de causalité :Pour pouvoir obtenir réparation, la personne victime d’un dommage a la
charge de rapporter la preuve que ce dommage est la conséquence directe de la faute commise
par la personne dont il recherche la responsabilité.
L’exigence de ce lien ,appelé également « rapport de cause à effet », est exprimé légalement
par le verbe « cause »dans les articles 77 et 78 du D.O.C.
Cependant, pour que le lien de cause à effet soit retenu, encore faut-il qu ‘il remplisse un certain
nombre de conditions :
→Le rapport doit être certain:si la causalité demeure incertaine par suite d’une impossibilité
ou insuffisance de preuve , le juge doit rejeter l’action en responsabilité.
→le rapport doit être direct : ce caractère d’immédiatetéentre le préjudice et le fait
dommageable est exprimé par l’expression « cause directe » dans l’article 77 du D.O.C .
C’est ainsi que la jurisprudence aussi bien francaise que marocaine, ne retient la responsabilité
que pour les dommages qui sont une suite immédiate et directe du fait dommageable ; d’où
l’exclusion de la notion de dommage par ricochet qui surgit chaque fois que le lien de causalité
se trouve biaisé et indirect .
En définitive , il est judicieux de préciser que l ‘appréciation de l’existence d’un lien de
causalité répondant aux caractères susvisés relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal saisi,
en fonction de chaque cas d’espèce .
Ceci étant , il est à noter par ailleurs ,qu’on est responsable non seulement de son propre fait
mais également du fait des personnes dont on doit répondre.