Page 31 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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2/La responsabilité du fait d’autrui :
               A  cet égard , l’on peut affirmer qu’il n’y a pas de responsabilité générale du fait d’autrui , mais
               seulement des cas particuliers , limitativement  prévus par le législateur et qui doivent faire
               l’objet d’une interprétation restrictive .
               Dans  notre  droit    positif  ,  c’est  l’article  85  du  D.O.C  qui  prévoit  le  régime  de  cette
               responsabilité.
               Cet article dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son
               propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ..»

               Ceci étant, il y a lieu de dire que ce régime de responsabilité constitue, à notre avis,  le droit
               commun de la responsabilité de la banque, compte tenu du fait que cette dernière  est une
               personne  morale  ne  pouvant  agir  dans  la  vie  juridique  que  par  l’intermédiaire  de  ses
               représentants légaux et  préposés. Et se trouve de ce fait engagé vis à vis des tiers de toutes les
               fautes que ces derniers commettent dans l’exercice de leurs fonctions .
               -La responsabilité du fait des préposés :

               En vertu de l’alinéa 3 de l’article 85 du D.O.C,  les commettants sont tenus responsables des
               dommages causés aux tiers par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés .

               C’est ainsi qu’en principe, l’établissement bancaire  doit répondre des fautes commises par les
               personnes qu’il emploi à son service  sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une
               faute à sa charge .
               Ce régime est une illustration parfaite du système de la responsabilité objective  dans lequel la
               responsabilité civile d’une personne peut être engagée en dehors de l’idée de toute faute  .
               La  doctrine  francaise  a  recherché  le  fondement  de  la  responsabilité  du  commettant  dans
               lathéorie du risque en application de laquelle celui qui  a le profit de l’activité d’autrui  doit en
               supporter les  risques , même s’il n’a aucune faute à se reprocher  .

                Le  fondement  ainsi  esquissé,  il  nous  incombe  dés  lors  d’en  déterminer  les  conditions
               d’application.
               →conditions d’application de la responsabilité des commettants :
               Ces  conditions  s’entendent  du  lien  devant  unir  le  commettant  au  préposé  ,  et  le  fait
               dommageable imputable à celui-ci.

                  a)  le lien de commettant  à préposé :

               Afin de mieux cerner la consistance de ce lien , il convient au préalable de donner une définition
               des notions de préposé et de commettant
               -Préposé :est toute personne sur laquelle s’exerce le droit de direction de surveillance et de
               contrôle  du  commettant ;  la  subordination  juridique  est  donc  ce  qui  caractérise  le  lien  de
               commettant à préposé.
               -Commettant : est celui qui ,faisant appel pour son compte et son profit personnels aux services
               d’une autre personne , a le droit de lui donner des ordres et des instructions sur la manière de
               remplir       les fonctions qu’il lui a confiées .
               En  conséquence  ,l’on  peut  conclure  qu’il  est  une  coïncidence  normale  entre  le  lien  de
               préposition et le contrat de travail .
               En revanche , il est une antinomie evidente entre ce lien tel que défini ci-dessus et le contrat
               d’entreprise qui est exclusif de toute idée de subordination juridique .
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