Page 31 - Edukateam-Bachelor BFA-Aspects juridiques des opérations et services bancaires
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2/La responsabilité du fait d’autrui :
A cet égard , l’on peut affirmer qu’il n’y a pas de responsabilité générale du fait d’autrui , mais
seulement des cas particuliers , limitativement prévus par le législateur et qui doivent faire
l’objet d’une interprétation restrictive .
Dans notre droit positif , c’est l’article 85 du D.O.C qui prévoit le régime de cette
responsabilité.
Cet article dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son
propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ..»
Ceci étant, il y a lieu de dire que ce régime de responsabilité constitue, à notre avis, le droit
commun de la responsabilité de la banque, compte tenu du fait que cette dernière est une
personne morale ne pouvant agir dans la vie juridique que par l’intermédiaire de ses
représentants légaux et préposés. Et se trouve de ce fait engagé vis à vis des tiers de toutes les
fautes que ces derniers commettent dans l’exercice de leurs fonctions .
-La responsabilité du fait des préposés :
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 85 du D.O.C, les commettants sont tenus responsables des
dommages causés aux tiers par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés .
C’est ainsi qu’en principe, l’établissement bancaire doit répondre des fautes commises par les
personnes qu’il emploi à son service sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une
faute à sa charge .
Ce régime est une illustration parfaite du système de la responsabilité objective dans lequel la
responsabilité civile d’une personne peut être engagée en dehors de l’idée de toute faute .
La doctrine francaise a recherché le fondement de la responsabilité du commettant dans
lathéorie du risque en application de laquelle celui qui a le profit de l’activité d’autrui doit en
supporter les risques , même s’il n’a aucune faute à se reprocher .
Le fondement ainsi esquissé, il nous incombe dés lors d’en déterminer les conditions
d’application.
→conditions d’application de la responsabilité des commettants :
Ces conditions s’entendent du lien devant unir le commettant au préposé , et le fait
dommageable imputable à celui-ci.
a) le lien de commettant à préposé :
Afin de mieux cerner la consistance de ce lien , il convient au préalable de donner une définition
des notions de préposé et de commettant
-Préposé :est toute personne sur laquelle s’exerce le droit de direction de surveillance et de
contrôle du commettant ; la subordination juridique est donc ce qui caractérise le lien de
commettant à préposé.
-Commettant : est celui qui ,faisant appel pour son compte et son profit personnels aux services
d’une autre personne , a le droit de lui donner des ordres et des instructions sur la manière de
remplir les fonctions qu’il lui a confiées .
En conséquence ,l’on peut conclure qu’il est une coïncidence normale entre le lien de
préposition et le contrat de travail .
En revanche , il est une antinomie evidente entre ce lien tel que défini ci-dessus et le contrat
d’entreprise qui est exclusif de toute idée de subordination juridique .