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Traitement des actes juridiques
                         Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                 Conducteur de formation


          Pour  palier  cet  inconvénient,  la  banque  finançant  l’achat  des  serres  destinées  à  l’exercice  de  la
          profession de l’emprunteur doit faire procéder à l’inscription à son profit d’un nantissement sur lesdites
          serres. En effet, le bénéficiaire de ce nantissement l’emporte sur le créancier hypothécaire pourvu que la
          sûreté ait été régulièrement notifiée à ce dernier par acte extrajudiciaire dans les deux de la conclusion
          du nantissement, lequel doit par ailleurs donner lieu à une inscription au greffe du tribunal de commerce
          dans les quinze jours de sa constitution.
          En pratique, la banque devra par conséquent requérir un état hypothécaire lui permettant de vérifier pour
          assurer son privilège si d’autres créanciers sont déjà inscrits sur l’immeuble.

            Cas N°3 : Propositions de réponses


          Le créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque est dans une position fragile en ce qu’il risque,
          lorsqu’il souhaite voir la promesse exécutée, de se heurter à la mauvaise volonté du débiteur.
          Est donc à ce titre préférable, la situation du créancier au profit duquel l’hypothèque est constituée mais
          qui se réserve la faculté d’inscrire celle-ci quand bon lui semblera.
          Ce faisant, en différant la date de son inscription, le créancier encourt le risque que cette dernière, qui
          prend  rang  à  sa  date,  se  trouve  primée  par  une  autre  inscription  prise  entre-temps  par  un  autre
          créancier.
          Et  cette  même  hypothèque  ferait  encourir  un  autre  risque  au  créancier  au  cas  de  cautionnement
          garantissant la même dette : le risque que la caution obtienne d’être déchargée de son engagement en
          démontrant  que  la  perte  de  rang  de  l’inscription  hypothécaire  ne  lui  permet  pas  d’être  valablement
          subrogée dans le bénéfice de celle-ci.
          Le créancier pourrait certes tenter de se prémunir contre tel risque en prenant la précaution d’informer la
          caution  lors  de  la  signature  de  son  engagement,  de  sa faculté  d’inscrire  l’hypothèque,  quand  bon  lui
          semblera. Mais il n’est pas exclu néanmoins que la caution démontre le cas échéant que le créancier a
          commis une faute eu égard à la situation du débiteur, en inscrivant tardivement son inscription au point
          d’en perdre le rang utile.

            Cas N°4 : Propositions de réponses

          Les règles de la saisie-arrêt veulent que l’assiette de celle-ci ne soit affectée que par le dénouement des
          opérations en cours. Cette notion devant être entendue très strictement puisqu’elle recouvre seulement
          les  opérations  initiées  sans  fraude  antérieurement  à  la  saisie,  liée  intrinsèquement  au  compte  et
          conférant à leur bénéficiaire un droit sur les fonds y figurant.
          A  ce  titre  il  paraît  possible  d’imputer  sur  l’assiette  de  la  saisie-arrêt  les  factures  déjà  présentées  et
          payées par la banque à leur bénéficiaire, qui font alors partie intégrante du compte tout en figurant en
          quelque sorte à son différé en raison du délai de paiement consenti au client.
          En effet la carte de paiement délivrée sur le compte lui-même par la banque participe au service de
          caisse offert au client. Dès lors qu’une facture est payée par ce moyen chez un commerçant, l’opération
          est en germe sur le compte car son dénouement s’opère nécessairement par celui-ci, même si intervient
          préalablement  la  garantie  donnée  par  la  banque  et  le  différé  de  paiement  bénéficiant  au  client. Ainsi
          lorsqu’une  facture  présentée  à  la  banque  est  réglée  par  celle-ci  au  commerçant,  la  créance
          correspondante  de  la  banque  s’inscrit  au  compte  indissolublement  par  le  débit  d’un  compte  spécial
          individualisé au nom du client jusqu’à la date de l’échéance convenue.
          Cette justification ne paraît pas recevable pour les factures émises antérieurement à la saisie au moyen
          de la carte, mais dont la banque ignore l’existence, puisqu’à défaut de lui avoir été présentées celles-ci
          n’ont pas encore été payées à leur bénéficiaire. Il y a certes créance en germe en vertu de la garantie de
          paiement  antérieurement  donnée  par  la  banque,  mais  la  créance  de  cette  dernière  n’est  pas  encore
          matérialisée de quelque façon que ce soit. Les factures émises antérieurement mais non encore payées
          à leur bénéficiaire ne peuvent donc être imputées sur l’assiette de la saisie-arrêt.








          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                     25/28
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