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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Pour palier cet inconvénient, la banque finançant l’achat des serres destinées à l’exercice de la
profession de l’emprunteur doit faire procéder à l’inscription à son profit d’un nantissement sur lesdites
serres. En effet, le bénéficiaire de ce nantissement l’emporte sur le créancier hypothécaire pourvu que la
sûreté ait été régulièrement notifiée à ce dernier par acte extrajudiciaire dans les deux de la conclusion
du nantissement, lequel doit par ailleurs donner lieu à une inscription au greffe du tribunal de commerce
dans les quinze jours de sa constitution.
En pratique, la banque devra par conséquent requérir un état hypothécaire lui permettant de vérifier pour
assurer son privilège si d’autres créanciers sont déjà inscrits sur l’immeuble.
Cas N°3 : Propositions de réponses
Le créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque est dans une position fragile en ce qu’il risque,
lorsqu’il souhaite voir la promesse exécutée, de se heurter à la mauvaise volonté du débiteur.
Est donc à ce titre préférable, la situation du créancier au profit duquel l’hypothèque est constituée mais
qui se réserve la faculté d’inscrire celle-ci quand bon lui semblera.
Ce faisant, en différant la date de son inscription, le créancier encourt le risque que cette dernière, qui
prend rang à sa date, se trouve primée par une autre inscription prise entre-temps par un autre
créancier.
Et cette même hypothèque ferait encourir un autre risque au créancier au cas de cautionnement
garantissant la même dette : le risque que la caution obtienne d’être déchargée de son engagement en
démontrant que la perte de rang de l’inscription hypothécaire ne lui permet pas d’être valablement
subrogée dans le bénéfice de celle-ci.
Le créancier pourrait certes tenter de se prémunir contre tel risque en prenant la précaution d’informer la
caution lors de la signature de son engagement, de sa faculté d’inscrire l’hypothèque, quand bon lui
semblera. Mais il n’est pas exclu néanmoins que la caution démontre le cas échéant que le créancier a
commis une faute eu égard à la situation du débiteur, en inscrivant tardivement son inscription au point
d’en perdre le rang utile.
Cas N°4 : Propositions de réponses
Les règles de la saisie-arrêt veulent que l’assiette de celle-ci ne soit affectée que par le dénouement des
opérations en cours. Cette notion devant être entendue très strictement puisqu’elle recouvre seulement
les opérations initiées sans fraude antérieurement à la saisie, liée intrinsèquement au compte et
conférant à leur bénéficiaire un droit sur les fonds y figurant.
A ce titre il paraît possible d’imputer sur l’assiette de la saisie-arrêt les factures déjà présentées et
payées par la banque à leur bénéficiaire, qui font alors partie intégrante du compte tout en figurant en
quelque sorte à son différé en raison du délai de paiement consenti au client.
En effet la carte de paiement délivrée sur le compte lui-même par la banque participe au service de
caisse offert au client. Dès lors qu’une facture est payée par ce moyen chez un commerçant, l’opération
est en germe sur le compte car son dénouement s’opère nécessairement par celui-ci, même si intervient
préalablement la garantie donnée par la banque et le différé de paiement bénéficiant au client. Ainsi
lorsqu’une facture présentée à la banque est réglée par celle-ci au commerçant, la créance
correspondante de la banque s’inscrit au compte indissolublement par le débit d’un compte spécial
individualisé au nom du client jusqu’à la date de l’échéance convenue.
Cette justification ne paraît pas recevable pour les factures émises antérieurement à la saisie au moyen
de la carte, mais dont la banque ignore l’existence, puisqu’à défaut de lui avoir été présentées celles-ci
n’ont pas encore été payées à leur bénéficiaire. Il y a certes créance en germe en vertu de la garantie de
paiement antérieurement donnée par la banque, mais la créance de cette dernière n’est pas encore
matérialisée de quelque façon que ce soit. Les factures émises antérieurement mais non encore payées
à leur bénéficiaire ne peuvent donc être imputées sur l’assiette de la saisie-arrêt.
CIFPB Année de formation 2019-2020 25/28