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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Cas N°6 :
La société WAFA fait de mauvaises affaires. Sa principale banque, la banque commerciale vient vous
consulter. Elle vous expose les faits suivants :
Jusqu’en 2000, la société était dirigée par Monsieur KAMAL. À sa mort, le montant du débit figurant au
compte à vue était de 200.000 Dhs. À la demande du nouveau dirigeant, la banque a augmenté ses
concours. Aujourd’hui, il est dû à la banque commerciale prés de 900.000 Dhs.
Travail à faire :
3. La banque avait fait souscrite à Monsieur KAMAL au cautionnement un montant et à durée
indéterminés, non révoqué depuis. La banque vous demande si elle peut poursuivre les héritiers et
pour quel montant ?
4. La banque retrouve également dans son dossier un cautionnement souscrit en 1985 par Monsieur
SAMIR, parent de Monsieur KAMAL. Le cautionnement était souscrit pour un montant de 150.000
Dhs. Le cautionnement est-il toujours valable ? La banque peut-elle obtenir le paiement et pour quel
montant ? Les intérêts des sommes garanties peuvent-ils être réclamés ?
Cas d’application : Corrigé
Cas N°1 : Propositions de réponses
Le fondateur de la société GAMMA avait cautionné les dettes que sa société pourrait devoir à sa
banque, c’est un cautionnement de dettes futures qui donne naissance à une obligation de couverture
c’est-à-dire à un engagement de cautionner les dettes de la société au fur et à mesure qu’elles naîtront.
Cette obligation successive à durée indéterminée est révocable et elle prend fin avec le décès de la
caution. Chaque fois que la personne cautionnée devient débitrice, la caution est automatiquement
engagée à la garantir, c’est l’obligation de règlement qui est irrévocable et qui se transmet aux héritiers
par application de l’article 1160 du DOC qui dispose : « Le décès de la caution n’éteint pas le
cautionnement ; l’obligation de la caution passe à sa succession ».
Pour déterminer ce que doivent les héritiers d’une caution, il suffit de déterminer quelles sont les
obligations de règlement qui existaient au jour du décès de la caution. Il faut donc rechercher quelles
sont les dettes qui sont nées à la charge du débiteur principal avant le décès. C’est la date de naissance
de la dette qui importe et non la date de l’échéance. Dans le cas de la société GAMMA, le compte à vue
était créditeur à la date su décès. La caution n’avait à la date de son décès aucune obligation de
règlement susceptible d’être transmise à ses héritiers.
Les dettes nées postérieurement ne sont pas cautionnées par les héritiers de la caution du fait de
l’extinction de l’obligation de couverture. Les héritiers du fondateur de la société GAMMA ne sont donc
pas tenus de payer à la banque les soldes lourdement débiteurs des comptes de la société GAMMA.
Cas N°2 : Propositions de réponses
Parmi les biens immobiliers, il convient de distinguer les immeubles par nature et leurs accessoires ou
améliorations qualifiés d’immeubles par destination puisque placés par le propriétaire de l’immeuble par
nature pour le service et l’exploitation de celui-ci. Ainsi, sont qualifiées d’immeubles par destination des
serres qui nonobstant la possibilité de mobilité sont incorporées au terrain à l’exploitation duquel elles
sont affectées de manière définitive.
Cependant, les immeubles par destination ne sont pas susceptibles en raison de leur nature juridique,
d’être individuellement grevés d’une inscription hypothécaire. En revanche, l’hypothèque inscrite sur
l’immeuble par nature s’étend à ses accessoires. Dans ces conditions, la banque finançant l’achat des
serres ne serait pas admise à inscrire une hypothèque sur les serres uniquement. Elle devrait prendre
une hypothèque sur le terrain lui-même et subirait le cas échéant, le concours de la banque concurrente
inscrite en premier rang.
CIFPB Année de formation 2019-2020 24/28