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Traitement des actes juridiques
                         Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                 Conducteur de formation


            Cas N°6 :

          La société WAFA fait de mauvaises affaires. Sa principale banque, la banque commerciale vient vous
          consulter. Elle vous expose les faits suivants :
          Jusqu’en 2000, la société était dirigée par Monsieur KAMAL. À sa mort, le montant du débit figurant au
          compte à vue était de 200.000 Dhs. À la demande du nouveau dirigeant, la banque a augmenté ses
          concours. Aujourd’hui, il est dû à la banque commerciale prés de 900.000 Dhs.
          Travail à faire :
          3.  La  banque  avait  fait  souscrite  à  Monsieur  KAMAL  au  cautionnement  un  montant  et  à  durée
             indéterminés, non révoqué depuis. La banque vous demande si elle peut poursuivre les héritiers et
             pour quel montant ?
          4.  La banque retrouve également dans son dossier un cautionnement souscrit en 1985 par Monsieur
             SAMIR, parent de Monsieur KAMAL. Le cautionnement était souscrit pour un montant de 150.000
             Dhs. Le cautionnement est-il toujours valable ? La banque peut-elle obtenir le paiement et pour quel
             montant ? Les intérêts des sommes garanties peuvent-ils être réclamés ?




                                                                         Cas d’application : Corrigé



            Cas N°1 : Propositions de réponses

          Le  fondateur  de  la  société  GAMMA  avait  cautionné  les  dettes  que  sa  société  pourrait  devoir  à  sa
          banque, c’est un cautionnement de dettes futures qui donne naissance à une obligation de couverture
          c’est-à-dire à un engagement de cautionner les dettes de la société au fur et à mesure qu’elles naîtront.
          Cette obligation successive à durée indéterminée est révocable et elle prend fin avec le décès de la
          caution.  Chaque  fois  que  la  personne  cautionnée  devient  débitrice,  la  caution  est  automatiquement
          engagée à la garantir, c’est l’obligation de règlement qui est irrévocable et qui se transmet aux héritiers
          par  application  de  l’article  1160  du  DOC  qui  dispose :  « Le  décès  de  la  caution  n’éteint  pas  le
          cautionnement ; l’obligation de la caution passe à sa succession ».
          Pour  déterminer  ce  que  doivent  les  héritiers  d’une  caution,  il  suffit  de  déterminer  quelles  sont  les
          obligations de règlement qui existaient au jour du décès de la caution. Il faut donc rechercher quelles
          sont les dettes qui sont nées à la charge du débiteur principal avant le décès. C’est la date de naissance
          de la dette qui importe et non la date de l’échéance. Dans le cas de la société GAMMA, le compte à vue
          était  créditeur  à  la  date  su  décès.  La  caution  n’avait  à  la  date  de  son  décès  aucune  obligation  de
          règlement susceptible d’être transmise à ses héritiers.
          Les  dettes  nées  postérieurement  ne  sont  pas  cautionnées  par  les  héritiers  de  la  caution  du  fait  de
          l’extinction de l’obligation de couverture. Les héritiers du fondateur de la société GAMMA ne sont donc
          pas tenus de payer à la banque les soldes lourdement débiteurs des comptes de la société GAMMA.

            Cas N°2 : Propositions de réponses

          Parmi les biens immobiliers, il convient de distinguer les immeubles par nature et leurs accessoires ou
          améliorations qualifiés d’immeubles par destination puisque placés par le propriétaire de l’immeuble par
          nature pour le service et l’exploitation de celui-ci. Ainsi, sont qualifiées d’immeubles par destination des
          serres qui nonobstant la possibilité de mobilité sont incorporées au terrain à l’exploitation duquel elles
          sont affectées de manière définitive.
          Cependant, les immeubles par destination ne sont pas susceptibles en raison de leur nature juridique,
          d’être  individuellement  grevés  d’une  inscription  hypothécaire.  En  revanche,  l’hypothèque  inscrite  sur
          l’immeuble par nature s’étend à ses accessoires. Dans ces conditions, la banque finançant l’achat des
          serres ne serait pas admise à inscrire une hypothèque sur les serres uniquement. Elle devrait prendre
          une hypothèque sur le terrain lui-même et subirait le cas échéant, le concours de la banque concurrente
          inscrite en premier rang.


          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                     24/28
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