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Traitement des actes juridiques
                       Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                   Conducteur de formation


                                                                Correction des cas d’application




            Cas n° 1 et n° 2


          Correction orale.

            Cas n° 3 : Propositions de réponses

          L’entreprise KAMAL bénéficie d’une ouverture de crédit à durée indéterminée dont l’interruption relève de l’article
          525  du  Code  de  commerce,  « s’agissant  d’un  engagement  à  durée  indéterminée,  la  banque  peut  décider
          unilatéralement d’interrompre son concours ». Mais, selon l’article précité, la banque est tenue de notifier par écrit
          sa  décision  et  doit  accorder  à  son  client  un  délai  de  préavis.  Les  deux  hypothèses,  dans  lesquelles  elle  peut
          interrompre sans délai son ouverture de crédit, sont le comportement gravement répréhensible de son client
          ou la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Il semble qu’aucune de ces deux hypothèses ne
          se trouve réaliser en espèces. La banque devrait donc respecter le délai.
          L’entreprise KAMAL peut saisir le tribunal d’une demande tendant à ce que la banque, soit condamnée à rétablir
          immédiatement l’ouverture de crédit interrompue dans des conditions manifestement illicites. Elle peut également
          agir en responsabilité à l’encontre de la banque si elle subit un préjudice.

            Cas n° 4 : Propositions de réponses

          Il s’agit ici de déterminer le sort des ouvertures de crédit inutilisées en cas de redressement judiciaire.
          La solution résulte de l’application successive des articles 573 et 525 du Code de commerce.
          En vertu de l’article 573 qui est d’ordre public, l’ouverture de crédit n’est pas résiliée du seul fait de la survenance
          du  redressement  judiciaire  nonobstant  toute  clause  contraire  de  la  convention.  La  banque  ne  peut  invoquer  le
          caractère  intuitu  personae  du  contrat  pour  prétendre  échapper  à  l’article  525.  Le  syndic  peut  donc  exiger  le
          maintien de l’ouverture de crédit.
          Cependant, l’article 525 du Code de commerce continue à s’appliquer et il permet au banquier d’interrompre son
          concours  en  respectant  le  délai  de  préavis.  Mais  le  crédit  doit  être  maintenu  pendant  le  délai,  cela  oblige  le
          banquier à payer dans la limite du découvert tous les effets présentés au paiement. Toutes les sommes que le
          banquier aura avancées après le jugement d’ouverture seront des créances de l’article 575 du Code de commerce
          bénéficiant d’un paiement prioritaire.
          En outre, l’article 525 précité s’applique aussi, il permet au banquier d’interrompre sans délai l’ouverture de crédit
          s’il estime que le client est dans une situation irrémédiablement compromise.
            Cas n° 5 : Propositions de réponses

          Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
          Le  banquier,  lui,  devait  respecter  les  dispositions  de  l’article  525  du  Code  de  commerce  à  peine  d’engager  sa
          responsabilité.
          Le découvert en compte à vue est un crédit accordé par le banquier sur la base d’une autorisation de découvert qui
          est une forme d’ouverture de crédit.  Il n’est pas précisé si l’autorisation était à durée déterminée ou indéterminée.
          Dans le cadre du financement d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est probable. Le banquier devrait alors
          attendre  la  fin  du  délai,  il  n’a  pas  la  possibilité  d’interrompre  en  respectant  un  délai  de  préavis. Cependant, la
          possibilité d’une interruption sans délai est possible même pour les ouvertures de crédit à durée limitée si le client
          a eu un comportement gravement répréhensible.
          Il  y  a  peu  de  jurisprudence  sur  le  comportement  gravement  répréhensible,  mais  on  peut  penser  que  le
          détournement des fonds par le dirigeant est certainement un comportement répréhensible qui autorise à titre de
          sanction l’interruption immédiate du crédit.
          La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait donc pas encourir de
          responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le terme
          « sans  préavis »  employé  dans  l’énoncé  semble  le  suggérer,  il  est  en  faute,  et  il  peut  voir  sa  responsabilité
          engagée.






          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                     19/28
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