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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Correction des cas d’application
Cas n° 1 et n° 2
Correction orale.
Cas n° 3 : Propositions de réponses
L’entreprise KAMAL bénéficie d’une ouverture de crédit à durée indéterminée dont l’interruption relève de l’article
525 du Code de commerce, « s’agissant d’un engagement à durée indéterminée, la banque peut décider
unilatéralement d’interrompre son concours ». Mais, selon l’article précité, la banque est tenue de notifier par écrit
sa décision et doit accorder à son client un délai de préavis. Les deux hypothèses, dans lesquelles elle peut
interrompre sans délai son ouverture de crédit, sont le comportement gravement répréhensible de son client
ou la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Il semble qu’aucune de ces deux hypothèses ne
se trouve réaliser en espèces. La banque devrait donc respecter le délai.
L’entreprise KAMAL peut saisir le tribunal d’une demande tendant à ce que la banque, soit condamnée à rétablir
immédiatement l’ouverture de crédit interrompue dans des conditions manifestement illicites. Elle peut également
agir en responsabilité à l’encontre de la banque si elle subit un préjudice.
Cas n° 4 : Propositions de réponses
Il s’agit ici de déterminer le sort des ouvertures de crédit inutilisées en cas de redressement judiciaire.
La solution résulte de l’application successive des articles 573 et 525 du Code de commerce.
En vertu de l’article 573 qui est d’ordre public, l’ouverture de crédit n’est pas résiliée du seul fait de la survenance
du redressement judiciaire nonobstant toute clause contraire de la convention. La banque ne peut invoquer le
caractère intuitu personae du contrat pour prétendre échapper à l’article 525. Le syndic peut donc exiger le
maintien de l’ouverture de crédit.
Cependant, l’article 525 du Code de commerce continue à s’appliquer et il permet au banquier d’interrompre son
concours en respectant le délai de préavis. Mais le crédit doit être maintenu pendant le délai, cela oblige le
banquier à payer dans la limite du découvert tous les effets présentés au paiement. Toutes les sommes que le
banquier aura avancées après le jugement d’ouverture seront des créances de l’article 575 du Code de commerce
bénéficiant d’un paiement prioritaire.
En outre, l’article 525 précité s’applique aussi, il permet au banquier d’interrompre sans délai l’ouverture de crédit
s’il estime que le client est dans une situation irrémédiablement compromise.
Cas n° 5 : Propositions de réponses
Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
Le banquier, lui, devait respecter les dispositions de l’article 525 du Code de commerce à peine d’engager sa
responsabilité.
Le découvert en compte à vue est un crédit accordé par le banquier sur la base d’une autorisation de découvert qui
est une forme d’ouverture de crédit. Il n’est pas précisé si l’autorisation était à durée déterminée ou indéterminée.
Dans le cadre du financement d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est probable. Le banquier devrait alors
attendre la fin du délai, il n’a pas la possibilité d’interrompre en respectant un délai de préavis. Cependant, la
possibilité d’une interruption sans délai est possible même pour les ouvertures de crédit à durée limitée si le client
a eu un comportement gravement répréhensible.
Il y a peu de jurisprudence sur le comportement gravement répréhensible, mais on peut penser que le
détournement des fonds par le dirigeant est certainement un comportement répréhensible qui autorise à titre de
sanction l’interruption immédiate du crédit.
La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait donc pas encourir de
responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le terme
« sans préavis » employé dans l’énoncé semble le suggérer, il est en faute, et il peut voir sa responsabilité
engagée.
CIFPB Année de formation 2019-2020 19/28