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Traitement des actes juridiques
                         Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                 Conducteur de formation


            Cas N°5 : Propositions de réponses

          La question posée est celle de l’opportunité de contre-passer les effets impayés au débit du compte du
          remettant à l’escompte, la société RYAD.
          En principe, le banquier escompteur qui constate le refus de paiement du tiré de la lettre de change
          contre-passe  sans  hésiter  l’effet  impayé  au  débit  du  compte  du  remettant  à  l’escompte  et  lui restitue
          l’effet.
          Pourtant, ici, la banque doit hésiter avant de contre-passer.
          En  effet,  la  contre-passation  au  débit  du  compte  à  vue  correspond  à  l’inscription  d’une  créance  du
          banquier sur son client. Cette créance c’est le montant de l’effet dont le banquier, en qualité de porteur
          du titre impayé, réclame paiement au remettant à l’escompte, garant solidaire du paiement du titre qu’il a
          signé. Comme la contre-passation dans un compte qui fonctionne équivaut à un paiement, le banquier
          considéré comme payé doit restituer le titre au remettant, il perd alors la propriété du titre et ses recours
          contre le tireur.
          Cependant, si la contre-passation équivaut à un paiement, elle n’est pas un véritable paiement, c’est une
          novation qui éteint certes la créance de contre-passation mais en la remplaçant par la créance du solde
          du compte. Or le solde du compte de la société RYAD est débiteur sans espoir de retour rapide à une
          situation créditrice. La contre-passation dans ces conditions fait perdre à la banque la propriété de l’effet
          impayé sans pour autant la désintéresser véritablement.
          La seconde question posée est celle des avantages pour la banque de rester porteur d’un effet impayé.
          En  réponse,  si  l’effet  est  une  lettre  de  change acceptée  dont  le  débiteur  est solvable,  l’avantage  est
          grand puisque, grâce à la règle de l’inopposabilité des exceptions, le tiré ou le tireur accepteur devra
          payer le porteur de bonne foi même s’il n’a pas reçu la marchandise que l’effet était destiné à payer.
          Si l’effet est une lettre de change non acceptée, le porteur est au moins propriétaire de la provision si
          celle-ci existe ce qui n’est pas sûr compte tenu du refus de paiement.
          Il est possible que le débiteur des effets soit beaucoup plus solvable que la société RYAD.
          Dans ce cas, il vaut mieux ne pas contre-passer.
          A noter qu’il est techniquement possible de contre-passer les effets tout en conservant la propriété et les
          recours attachés à la qualité de porteur, il suffit de procéder à la clôture du compte à vue. Après clôture,
          la  contre-passation  ne  vaut  plus  paiement,  mais  elle  reste  possible  pour  établir  le  solde  définitif  du
          compte.  Le  banquier  porteur  n’étant  pas  payé  par  le  remettant,  la  société  RYAD  ici,  il  peut  réclamer
          paiement du débiteur des effets.

            Cas N°6 : Propositions de réponses

          Le cautionnement de Monsieur KAMAL
          KAMAL  a  souscrit  un  cautionnement  à  montant  et  à  durée  indéterminée.  Il  n’est  pas  précisé  dans
          l’énoncé  qu’elle  est  la  dette  cautionnée,  mais  l’on  sait  que  le  créancier  est  la  banque  et  l’on  peut
          supposer  que  le  débiteur  principal  est  la  société  WAFA.  La  dette  cautionnée  pourrait  être  toutes  les
          dettes présentes et futures de la société à l’égard de la banque, un cautionnement dit « omnibus ». Le
          cautionnement pourrait garantir une ouverture de crédit en compte à vue, la dette cautionnée étant alors
          le  solde  débiteur  du  compte  à  vue  chaque  fois  qu’il  se  produit.  À  la  date  de  souscription  du
          cautionnement  c’est  une  dette  future.  On  sait  que  dans  ce  cas,  le  cautionnement  fait  naître  deux
          obligations à la charge de la caution : l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
          La caution s’engage à cautionner les découverts chaque fois qu’ils se produiront. C’est l’obligation de
          couverture.
          Cette obligation de couverture est ici illimitée dans son montant et dans sa durée.
          Obligation successive à durée indéterminée, cet engagement est révocable. Il prend fin avec le décès de
          la caution.







          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                     26/28
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