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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Cas N°5 : Propositions de réponses
La question posée est celle de l’opportunité de contre-passer les effets impayés au débit du compte du
remettant à l’escompte, la société RYAD.
En principe, le banquier escompteur qui constate le refus de paiement du tiré de la lettre de change
contre-passe sans hésiter l’effet impayé au débit du compte du remettant à l’escompte et lui restitue
l’effet.
Pourtant, ici, la banque doit hésiter avant de contre-passer.
En effet, la contre-passation au débit du compte à vue correspond à l’inscription d’une créance du
banquier sur son client. Cette créance c’est le montant de l’effet dont le banquier, en qualité de porteur
du titre impayé, réclame paiement au remettant à l’escompte, garant solidaire du paiement du titre qu’il a
signé. Comme la contre-passation dans un compte qui fonctionne équivaut à un paiement, le banquier
considéré comme payé doit restituer le titre au remettant, il perd alors la propriété du titre et ses recours
contre le tireur.
Cependant, si la contre-passation équivaut à un paiement, elle n’est pas un véritable paiement, c’est une
novation qui éteint certes la créance de contre-passation mais en la remplaçant par la créance du solde
du compte. Or le solde du compte de la société RYAD est débiteur sans espoir de retour rapide à une
situation créditrice. La contre-passation dans ces conditions fait perdre à la banque la propriété de l’effet
impayé sans pour autant la désintéresser véritablement.
La seconde question posée est celle des avantages pour la banque de rester porteur d’un effet impayé.
En réponse, si l’effet est une lettre de change acceptée dont le débiteur est solvable, l’avantage est
grand puisque, grâce à la règle de l’inopposabilité des exceptions, le tiré ou le tireur accepteur devra
payer le porteur de bonne foi même s’il n’a pas reçu la marchandise que l’effet était destiné à payer.
Si l’effet est une lettre de change non acceptée, le porteur est au moins propriétaire de la provision si
celle-ci existe ce qui n’est pas sûr compte tenu du refus de paiement.
Il est possible que le débiteur des effets soit beaucoup plus solvable que la société RYAD.
Dans ce cas, il vaut mieux ne pas contre-passer.
A noter qu’il est techniquement possible de contre-passer les effets tout en conservant la propriété et les
recours attachés à la qualité de porteur, il suffit de procéder à la clôture du compte à vue. Après clôture,
la contre-passation ne vaut plus paiement, mais elle reste possible pour établir le solde définitif du
compte. Le banquier porteur n’étant pas payé par le remettant, la société RYAD ici, il peut réclamer
paiement du débiteur des effets.
Cas N°6 : Propositions de réponses
Le cautionnement de Monsieur KAMAL
KAMAL a souscrit un cautionnement à montant et à durée indéterminée. Il n’est pas précisé dans
l’énoncé qu’elle est la dette cautionnée, mais l’on sait que le créancier est la banque et l’on peut
supposer que le débiteur principal est la société WAFA. La dette cautionnée pourrait être toutes les
dettes présentes et futures de la société à l’égard de la banque, un cautionnement dit « omnibus ». Le
cautionnement pourrait garantir une ouverture de crédit en compte à vue, la dette cautionnée étant alors
le solde débiteur du compte à vue chaque fois qu’il se produit. À la date de souscription du
cautionnement c’est une dette future. On sait que dans ce cas, le cautionnement fait naître deux
obligations à la charge de la caution : l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
La caution s’engage à cautionner les découverts chaque fois qu’ils se produiront. C’est l’obligation de
couverture.
Cette obligation de couverture est ici illimitée dans son montant et dans sa durée.
Obligation successive à durée indéterminée, cet engagement est révocable. Il prend fin avec le décès de
la caution.
CIFPB Année de formation 2019-2020 26/28