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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Les héritiers ne cautionnent plus les découverts accordés par la banque à la société WAFA depuis le
décès de Monsieur KAMAL. Mais ils sont tenus des dettes contractées par la société WAFA et que
KAMAL avait cautionné avant son décès. C’est l’obligation de règlement qui n’est pas révocable et qui
est transmise aux héritiers de la caution. Aux termes de l’article 1160 du DOC, l’engagement de caution
souscrit par le défaut passe à ses héritiers. En effet, les héritiers ayant causé universels ou à titre
universel du défaut succèdent au patrimoine de leur auteur, ils héritent donc non seulement de l’actif, les
biens et les créances mais aussi du passif, les dettes du défunt et parmi celle-ci les engagements
souscrits à titre de caution.
En principe, les héritiers de la caution d’un compte à vue ne sont tenus que du solde qui existait le jour
du décès de leur auteur.
Ainsi, les héritiers devraient être tenus du solde débiteur du compte au jour du décès soit 200.000 Dhs.
Cependant, cela n’est vrai que si la société WAFA n’a pas remboursé entre le jour du décès de KAMAL
et la clôture du compte le découvert de 200.000 Dhs.
Le cautionnement a été souscrit par Monsieur SAMIR en 1985, c’est-à-dire depuis plus de vingt ans. Cet
engagement est-il encore valable ?
La question est en réalité celle des causes d’extinction du cautionnement. Rien dans les frais ne semble
indiquer d’autres pistes que l’ancienneté du contrat c’est donc du côté de la prescription qu’il faut
rechercher la solution. Il faut se souvenir que le cautionnement est un engagement accessoire à la dette
principale et qu’il peut donc s’éteindre de deux manières, à titre principal et à titre accessoire lorsque la
dette principale est éteinte.
L’engagement de SAMIR a-t-il pu s’éteindre à titre principal ?
L’arrivée d’un terme extinctif peut éteindre l’obligation de couverture, mais ici l’engagement n’a pas été
limité dans le temps, il a été souscrit pour une durée indéterminée, il n’a pas de terme. S’agissant d’un
engagement à durée indéterminée, le cautionnement de SAMIR est révocable, mais il n’est pas dit qu’il
ait été révoqué donc il est toujours en cours.
Le cautionnement aurait-il pu prendre fin par l’arrivée d’un terme implicite ?
On ne peut prétendre que le cautionnement a pris fin lors du décès de KAMAL bien que SAMIR soit un
parent de ce dernier et que c’est en considération de sa personne qu’il a cautionné la société WAFA. En
effet, la fin des relations entre la caution et le débiteur (ici KAMAL n’était même pas le débiteur) n’est
pas une cause d’extinction de cautionnement.
Le cautionnement de SAMIR a-t-il, il s’éteindre à titre accessoire, c’est-à-dire suite à l’extinction de la
dette principale ?
Quelle est la dette principale ? Elle n’est pas déterminée dans l’énoncé. Le cautionnement de SAMIR est
dans doute lui aussi un cautionnement de dettes futures mais plafonné c’est-à-dire limité à un certain
montant 150.000 Dhs. On peut supposer qu’il s’agit là encore d’un cautionnement donné en garantie
d’une ouverture de crédit en compte à vue.
L’article 1150 du DOC prévoit que le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres
obligations. Cela signifie que l’engagement peut se prescrire par l’écoulement d’un délai qui est de
quinze ans pour les obligations civiles et de cinq ans pour les obligations commerciales. Il faudrait alors
déterminer si le cautionnement de SAMIR est civil ou commercial. Mais il vaut mieux s’interroger avant
sur le point de départ du délai. Or le délai de prescription ne court qu’à partir du jour ou l’obligation est
exigible.
Il suffit donc de déterminer quand l’obligation de SAMIR est devenue exigible. La caution s’est engagée
à satisfaire à une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La dette de la caution est ainsi
exigible quand la dette principale est exigible et que le débiteur ne paye pas. En ce qui concerne
SAMIR, si la dette cautionnée est bien le solde débiteur du compte à vue, la date d’exigibilité de la dette
principale est la date de clôture du compte à vue. Or le compte n’est pas clos, donc le délai de
prescription n’a pas couru. Le cautionnement est encore valable.
La banque peut-elle obtenir paiement et pour quel montant ?
On peut supposer que la dette cautionnée est le découvert du compte à vue, ici l’engagement est
plafonné ce qui est possible, la caution ne peut être engagé plus lourdement que de débiteur principal,
mais elle peut limiter son engagement.
CIFPB Année de formation 2019-2020 27/28