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Traitement des actes juridiques
                         Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                 Conducteur de formation


          Les héritiers ne cautionnent plus les découverts accordés par la banque à la société WAFA depuis le
          décès  de  Monsieur  KAMAL.  Mais  ils  sont  tenus  des  dettes  contractées  par  la  société  WAFA  et  que
          KAMAL avait cautionné avant son décès. C’est l’obligation de règlement qui n’est pas révocable et qui
          est transmise aux héritiers de la caution. Aux termes de l’article 1160 du DOC, l’engagement de caution
          souscrit  par  le  défaut  passe  à  ses  héritiers.  En  effet,  les  héritiers  ayant  causé  universels  ou  à  titre
          universel du défaut succèdent au patrimoine de leur auteur, ils héritent donc non seulement de l’actif, les
          biens  et  les  créances  mais  aussi  du  passif,  les  dettes  du  défunt  et  parmi  celle-ci  les  engagements
          souscrits à titre de caution.
          En principe, les héritiers de la caution d’un compte à vue ne sont tenus que du solde qui existait le jour
          du décès de leur auteur.
          Ainsi, les héritiers devraient être tenus du solde débiteur du compte au jour du décès soit 200.000 Dhs.
          Cependant, cela n’est vrai que si la société WAFA n’a pas remboursé entre le jour du décès de KAMAL
          et la clôture du compte le découvert de 200.000 Dhs.
          Le cautionnement a été souscrit par Monsieur SAMIR en 1985, c’est-à-dire depuis plus de vingt ans. Cet
          engagement est-il encore valable ?
          La question est en réalité celle des causes d’extinction du cautionnement. Rien dans les frais ne semble
          indiquer  d’autres  pistes  que  l’ancienneté  du  contrat  c’est  donc  du  côté  de  la  prescription  qu’il  faut
          rechercher la solution. Il faut se souvenir que le cautionnement est un engagement accessoire à la dette
          principale et qu’il peut donc s’éteindre de deux manières, à titre principal et à titre accessoire lorsque la
          dette principale est éteinte.
          L’engagement de SAMIR a-t-il pu s’éteindre à titre principal ?
          L’arrivée d’un terme extinctif peut éteindre l’obligation de couverture, mais ici l’engagement n’a pas été
          limité dans le temps, il a été souscrit pour une durée indéterminée, il n’a pas de terme. S’agissant d’un
          engagement à durée indéterminée, le cautionnement de SAMIR est révocable, mais il n’est pas dit qu’il
          ait été révoqué donc il est toujours en cours.
          Le cautionnement aurait-il pu prendre fin par l’arrivée d’un terme implicite ?
          On ne peut prétendre que le cautionnement a pris fin lors du décès de KAMAL bien que SAMIR soit un
          parent de ce dernier et que c’est en considération de sa personne qu’il a cautionné la société WAFA. En
          effet, la fin des relations entre la caution et le débiteur (ici KAMAL n’était même pas le débiteur) n’est
          pas une cause d’extinction de cautionnement.
          Le cautionnement de SAMIR a-t-il, il s’éteindre à titre accessoire, c’est-à-dire suite à l’extinction de la
          dette principale ?
          Quelle est la dette principale ? Elle n’est pas déterminée dans l’énoncé. Le cautionnement de SAMIR est
          dans doute lui aussi un cautionnement de dettes futures mais plafonné c’est-à-dire limité à un certain
          montant 150.000 Dhs. On peut supposer qu’il s’agit là encore d’un cautionnement donné en garantie
          d’une ouverture de crédit en compte à vue.
          L’article  1150  du  DOC  prévoit  que  le  cautionnement  s’éteint  par  les  mêmes  causes  que  les  autres
          obligations.  Cela  signifie  que  l’engagement  peut  se  prescrire  par  l’écoulement  d’un  délai  qui  est  de
          quinze ans pour les obligations civiles et de cinq ans pour les obligations commerciales. Il faudrait alors
          déterminer si le cautionnement de SAMIR est civil ou commercial. Mais il vaut mieux s’interroger avant
          sur le point de départ du délai. Or le délai de prescription ne court qu’à partir du jour ou l’obligation est
          exigible.
          Il suffit donc de déterminer quand l’obligation de SAMIR est devenue exigible. La caution s’est engagée
          à  satisfaire  à  une  obligation  si  le  débiteur  n’y  satisfait  pas  lui-même.  La  dette  de  la  caution  est  ainsi
          exigible  quand  la  dette  principale  est  exigible  et  que  le  débiteur  ne  paye  pas.  En  ce  qui  concerne
          SAMIR, si la dette cautionnée est bien le solde débiteur du compte à vue, la date d’exigibilité de la dette
          principale  est  la  date  de  clôture  du  compte  à  vue. Or  le  compte  n’est  pas  clos,  donc  le  délai  de
          prescription n’a pas couru. Le cautionnement est encore valable.
          La banque peut-elle obtenir paiement et pour quel montant ?
          On  peut  supposer  que  la  dette  cautionnée  est  le  découvert  du  compte  à  vue,  ici  l’engagement  est
          plafonné ce qui est possible, la caution ne peut être engagé plus lourdement que de débiteur principal,
          mais elle peut limiter son engagement.


          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                     27/28
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