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Traitement des actes juridiques
                       Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                   Conducteur de formation



                                                                Correction des cas d’application



            Cas N°1 :


          En principe un compte ne peut être ouvert qu’au nom d’une personne physique ou d’une personne morale capable
          de contracter. Cependant, la banque peut accéder sans danger à la demande du client sous réserve de prendre
          les précautions suivantes :
          •   s’assurer que l’enseigne commerciale n’est pas fantaisiste, c’est-à-dire que le fonds de commerce du client est
             connu sous cette dénomination. Cette dernière figure au demeurant sur l’extrait du registre de commerce en
             tant qu’élément incorporel du fonds de commerce ;
          •   faire signer au client une lettre de demande d’ouverture de compte stipulant que les opérations traitées par lui-
             même  ou  son  mandataire  sous  l’appellation  indiquée  l’engagement  personnellement  sans  restriction  et  que
             d’une façon générale toute opposition ou opération signifiée au nom du client ou de l’enseigne commerciale
             s’appliquera au compte.
          La délivrance des chéquiers au nom de l’enseigne commerciale peut paraître soulever quelques difficultés puisque
          les formules de chèques doivent indiquer le nom de la personne à laquelle elles sont délivrées.
          Cependant,  il  est  permis  de  considérer  sur  le  plan  juridique  que  la  mention  de  l’enseigne  commerciale  et  de
          l’adresse du fonds de commerce du titulaire sont suffisante par rapport à l’esprit du législateur pour identifier le
          signataire des chèques et ou le titulaire du compte.
          Par  ailleurs,  les  chèques  seront  émis  en  règlement  d’opérations  commerciales  en  faveur  de  fournisseurs  qui
          connaissent la situation juridique du titulaire et qui ne pourront dans ces conditions subir aucun préjudice.

            Cas N°2 :

          Conformément  à  la  législation  en  vigueur  sur  les  sociétés,  une  S.A.R.L.  peut  être  constitué  avec  un
          capital variable bien que cette forme juridique soit rarement adoptée par les sociétés à capital variable.
          Dans cette hypothèse sont applicables les dispositions générales de la loi n° 5-96 modifié et complétée par la loi n°
          21-05.
          Le  capital  d’une  S.A.R.L.  de  cette  nature  ne  peut,  sauf  dérogation  particulière,  être  inférieur  à  10.000  Dhs,
          cependant la société sera en principe définitivement constituée après libération du quart du capital social, ce qui
          autorise la compensation entre les versements effectués par les associés. A l’égard de la banque, les modalités
          d’ouverture du compte sont identiques à celles qui sont relatives aux S.A.R.L à capital fixe

            Cas N°3 :


          La  banque  n’est  pas  contrainte  de  procéder  à  la  clôture  d’un  compte  au  motif  que  le  titulaire  serait  incarcéré.
          Toutefois la loi prévoit des modalités de fonctionnement particulières.
          La loi stipule que le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs ; dans la limite de sa capacité
          civile. Cette gestion ne peut s’effectuer cependant que par mandataire.
          Lorsque  l’affaire  pour  laquelle  le  prévenu  est  détenu  donne  lieu  à  une  mesure  d’instruction,  les  procurations
          éventuelles sont soumises au contrôle du magistral saisi du dossier de l’information.
          Après condamnation, le compte ne peut continuer de fonctionner dans des conditions ordinaires sous la signature
          du  mandataire,  que  si  le  détenu  est  condamné  à  une  peine  correctionnelle,  il  en  irait  autrement  si  le  détenu
          purgeait une peine criminelle, puisque dans cette hypothèse, il ferait l’objet d’une mesure d’interdiction légale. La
          gestion de ses biens serait alors confiée à un tuteur selon le régime applicable à la tutelle des majeurs.
          Il convient de souligner que le tribunal a la possibilité d’interdire à un inculpé l’émission de chèque autre que des
          retraits ou certifiés. Cette décision est notifiée à la banque qui gère le compte de l’inculpé. Aucune formule ne doit
          plus être délivré à compter de cet instant à l’inculpé sous peine pour la banque à défaut de sanctions spécifiques,
          d’engager sa responsabilité.










          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                      6/28
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