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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Cas N°9 :
Il convient de distinguer selon la date d’émission du chèque :
Si la date d’émission du chèque est antérieure à la saisie-arrêt, la banque doit payer, diminuant ainsi l’assiette de
la saisie-arrêt, car la provision du chèque est transmise de droit au bénéficiaire du chèque ;
Si la date d’émission du chèque est postérieure à la saisie-arrêt, la banque ne peut le payer par prélèvement sur
l’assiette de la saisie. Elle ne pourrait le payer que par prélèvement sur des fonds non bloqués par la saisie parce
que crédités en compte après la saisie.
Cependant en pratique, la solution n’est pas toujours d’application aisée, car la banque ne connaît pas
précisément la date du transfert de la propriété de la provision du chèque à son bénéficiaire. Ce transfert se produit
en effet lors de la remise du chèque, laquelle peut être postérieure à la date mentionnée sur celui-ci.
La date portée sur le chèque n’est donc qu’indicative. Lorsque le chèque se présente au paiement le jour de la
saisie, ou dans les deux jours suivants, la banque peut relever la date du cachet de présentation au verso du
chèque dont on sait qu’elle est nécessairement postérieure à la remise du chèque au bénéficiaire : si cette date
coincide avec celle de la saisie-arrêt, ou lui est antérieure, la banque doit payer le chèque par prélèvement sur
l’assiette de la saisie.
Lorsqu’au contraire, le chèque est présenté au paiement plus tardivement, l’antériorité de la remise du chèque à
son bénéficiaire par rapport à la saisie devient douteuse : la banque est alors fondée à rejeter le chèque. Il revient
au bénéficiaire de démontrer que le chèque lui a été remis avant la date de la saisie.
Cas N°10 :
Malgré le doute que l’on pourrait avoir du fait que la contrepassation s’analyse en un véritable paiement par
compensation, il est admis que le banquier escompteur a le droit de contrepasser l’effet impayé, même après la
saisie-arrêt : il garde le bénéfice de la clause « sauf bonne fin » ou « sauf encaissement ».
La dette du banquier née du solde créditeur provisoire du compte ayant incorporé la remise à l’escompte et sa
créance cambiaire à l’encontre du titulaire du compte en paiement de l’effet escompté impayé sont unies par un
lien puissant de connexité autorisation leur compensation par la voie du compte.
Il en va de même si l’échéance a fait l’objet d’une prorogation consentie par la banque avec l’accord de son client
remettant.
Mais la banque ne peut plus restituer au remettant l’effet contrepassé comme elle le ferait en l’absence de saisie-
arrêt : cette dernière atteint les droits rattachés à la propriété de l’effet. En pratique, la banque doit poursuivre le
recouvrement de l’effet impayé (contre le tiré, l’avaliste,…), pour le compte du saisi, en qualité de mandataire de
celui-ci. Et les sommes qu’elle pourrait ainsi recouvrer s’ajouteront à l’assiette de la saisie-arrêt réservée à la
créance du saisissant.
Cas N°11 :
Le montant du virement initié avant la saisie-arrêt constitue une créance en germe du client sur sa banque dès que
la banque en est détentrice pour le compte de son client à charge d’en créditer son compte. Il est alors
nécessairement rendu indisponible par la saisie-arrêt et ne saurait être remis à la disposition du client.
Il en irait autrement si le montant du virement, même initié par son donneur d’ordre avant la saisie-arrêt, n’étant
reçu par la banque que postérieurement à la saisie-arrêt. En effet, l’ordre de virement ne transférant pas la
propriété de la provision (à l’inverse d’un chèque), la banque ne devient débitrice de son montant envers son client
qu’à l’instant où elle reçoit celui-ci. Si cet instant est postérieur à la saisie, le montant du virement constitue de
l’argent frais, exclus de la saisie.
CIFPB Année de formation 2019-2020 9/28