Page 10 - Début de la journée
P. 10

Traitement des actes juridiques
                       Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                   Conducteur de formation

            Cas N°9 :


          Il convient de distinguer selon la date d’émission du chèque :
          Si la date d’émission du chèque est antérieure à la saisie-arrêt, la banque doit payer, diminuant ainsi l’assiette de
          la saisie-arrêt, car la provision du chèque est transmise de droit au bénéficiaire du chèque ;
          Si la date d’émission du chèque est postérieure à la saisie-arrêt, la banque ne peut le payer par prélèvement sur
          l’assiette de la saisie. Elle ne pourrait le payer que par prélèvement sur des fonds non bloqués par la saisie parce
          que crédités en compte après la saisie.
          Cependant  en  pratique,  la  solution  n’est  pas  toujours  d’application  aisée,  car  la  banque  ne  connaît  pas
          précisément la date du transfert de la propriété de la provision du chèque à son bénéficiaire. Ce transfert se produit
          en effet lors de la remise du chèque, laquelle peut être postérieure à la date mentionnée sur celui-ci.
          La date portée sur le chèque n’est donc qu’indicative. Lorsque le chèque se présente au paiement le jour de la
          saisie,  ou  dans  les  deux  jours  suivants,  la  banque  peut  relever  la  date  du  cachet  de  présentation  au  verso  du
          chèque dont on sait qu’elle est nécessairement postérieure à la remise du chèque au bénéficiaire : si cette date
          coincide avec celle de la saisie-arrêt, ou lui est antérieure, la banque doit payer le chèque par prélèvement sur
          l’assiette de la saisie.
          Lorsqu’au contraire, le chèque est présenté au paiement plus tardivement, l’antériorité de la remise du chèque à
          son bénéficiaire par rapport à la saisie devient douteuse : la banque est alors fondée à rejeter le chèque. Il revient
          au bénéficiaire de démontrer que le chèque lui a été remis avant la date de la saisie.

            Cas N°10 :

          Malgré  le  doute  que  l’on  pourrait  avoir  du  fait  que  la  contrepassation  s’analyse  en  un  véritable  paiement  par
          compensation, il est admis que le banquier escompteur a le droit de contrepasser l’effet impayé, même après la
          saisie-arrêt : il garde le bénéfice de la clause « sauf bonne fin » ou « sauf encaissement ».
          La dette du banquier née du solde créditeur provisoire du compte ayant incorporé la remise à l’escompte et sa
          créance cambiaire à l’encontre du titulaire du compte en paiement de l’effet escompté impayé sont unies par un
          lien puissant de connexité autorisation leur compensation par la voie du compte.
          Il en va de même si l’échéance a fait l’objet d’une prorogation consentie par la banque avec l’accord de son client
          remettant.
          Mais la banque ne peut plus restituer au remettant l’effet contrepassé comme elle le ferait en l’absence de saisie-
          arrêt : cette dernière atteint les droits rattachés à la propriété de l’effet. En pratique, la banque doit poursuivre le
          recouvrement de l’effet impayé (contre le tiré, l’avaliste,…), pour le compte du saisi, en qualité de mandataire de
          celui-ci.  Et  les  sommes  qu’elle  pourrait  ainsi  recouvrer  s’ajouteront  à  l’assiette  de  la  saisie-arrêt  réservée  à  la
          créance du saisissant.

            Cas N°11 :


          Le montant du virement initié avant la saisie-arrêt constitue une créance en germe du client sur sa banque dès que
          la  banque  en  est  détentrice  pour  le  compte  de  son  client  à  charge  d’en  créditer  son  compte.  Il  est  alors
          nécessairement rendu indisponible par la saisie-arrêt et ne saurait être remis à la disposition du client.
          Il en irait autrement si le montant du virement, même initié par son donneur d’ordre avant la saisie-arrêt, n’étant
          reçu  par  la  banque  que  postérieurement  à  la  saisie-arrêt.  En  effet,  l’ordre  de  virement  ne  transférant  pas  la
          propriété de la provision (à l’inverse d’un chèque), la banque ne devient débitrice de son montant envers son client
          qu’à l’instant où elle reçoit celui-ci. Si cet instant est postérieur à la saisie, le montant du virement constitue de
          l’argent frais, exclus de la saisie.




















          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                      9/28
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15