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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Cas N°4 :
Le compte à vue n’est pas automatiquement clos par suite du redressement judiciaire de son titulaire dès lors que
sont invoquées les dispositions du Code de commerce. Il doit seulement être procédé à un arrêté provisoire du
compte à cette date, déterminé comme en cas de saisie-arrêt par exemple et ce pour les besoins de la déclaration.
Certes pour des considérations pratiques et de gestion administrative du compte, un compte bis peut être ouvert
ou le solde provisoire extrait du compte à vue continué. Pour autant on est toujours juridiquement en présence du
même compte à vue même si le compte bis est ouvert sous numéro différent.
Ce solde provisoire constitue doublement une créance exigible pouvant le cas échéant être recouvré sur la
caution. D’une part parce que n’étant pas affecté par définition d’un terme, sa déclaration implique son exigibilité
immédiate, d’autre part parce que la plupart des conventions de compte courant bancaire autorisent la banque à
se prévaloir du caractère exigible du solde provisoire du compte courant.
Par ailleurs, la nécessité de tirer un solde provisoire au jour du jugement de redressement judiciaire ne s’analysant
pas en une clôture de compte à vue, la banque devra avoir présent à l’esprit les effets distinctifs de la contre-
passation selon qu’elle est opérée dans un compte en cours ou non de fonctionnement. En d’autres termes la
banque se gardera de contre passer au jour du redressement judiciaire du titulaire du compte, dès lors que le
solde provisoire du compte ne suffirait pas à lui assurer le paiement effectif de leur créance, ce qui d’une façon
générale est le cas.
La banque gardera ainsi la propriété de la créance escomptée, ce qui ne serait pas le cas si elle contre-passait, le
compte n’étant pas clôturé et les recours qui y sont attachés contre des tiers (tiré accepteur ou non de l’effet,
débiteur cédé) en l’isolant dans un compte d’ordre interne. À noter que les effets de la contre-passation ne
sauraient êtres annulés par la stipulation dans la convention de compte à vue d’une clause de nantissement des
effets contre-passés, puisque cette clause s’analysant en une promesse de nantissement réalisé au jour de la
contre-passation, le jugement de redressement judiciaire en paralyse nécessairement l’exécution si la contre-
passation lui est postérieure.
On notera par ailleurs que s’agissant d’un client en redressement judiciaire, rien ne permet à la banque contre la
volonté du client d’exiger que l’intitulé du compte et des chéquiers fasse mention de la procédure en cours. La
banque ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette omission.
Cas N°5 :
Il ne fait pas de doute que la banque, en raison du principe de non-ingérence et de l’absence d’un devoir général
de surveillance, n’est pas tenu de s’interroger sur le bien-fondé des opérations initiées par son client ou son
mandataire habilité. Pour autant, elle doit en présence d’anomalies apparentes, c’est-à-dire d’opérations dont le
caractère anormal et visiblement suspect ne manquerait pas d’éveiller son attention, surseoir à l’exécution de
celles-ci. Il en va ainsi lorsque le compte d’une entreprise fonctionne essentiellement au débit par retraits
d’espèces, ces derniers étant susceptibles de dissimuler des abus de biens sociaux ou des fraudes fiscales.
L’allure générale du compte doit donc constituer le signal d’alarme du banquier.
Cependant, en droit rien n’autorise la banque à s’opposer à une demande isolée de retrait d’espèce même de
montant important.
Il est clair toutefois que la banque ne peut manquer de s’inquiéter d’une telle opération, surtout si elle absorbe une
partie non négligeable du solde créditeur. La banque doit, à ce titre, demander à son client de lui fournir des
explications sur les raisons de ce retrait, notamment lorsque l’activité de l’entreprise ne justifie pas la remise aux
cocontractants de cette dernière, de somme « hors contrat» comme cela se pratiquer pour l’obtention de certains
marchés internationaux. Devant les réticences du client, la banque doit expliquer à celui-ci qu’il est nécessaire
qu’elle connaisse tout élément de nature à l’éclairer sur la situation de l’entreprise, et que par ailleurs la
jurisprudence la conduit à s’interroger sur toute opération anormale, sa responsabilité pouvant éventuellement être
recherchée.
À défaut de réponse ou d’explications plausibles, la banque devrait mettre le compte sous surveillance afin d’être
en mesure de déceler rapidement toute conjonction d’éléments révélant des opérations délictueuses ou de nature
à compromettre la confiance réciproque que doivent entretenir la banque et le client, et de clôturer dans ce cas le
compte, le solde étant mis à la disposition du client par chèque de banque. Il pourrait au demeurant être procédé
immédiatement à la clôture du compte lorsque le client refusant d’une part de donner les informations relatives à
l’opération de retrait ne se plierait pas d’autre part à la demande de communication de documents financiers que la
banque est en droit d’exiger (dernier bilan, compte d’exploitation, de résultat, etc.) accentuant ainsi les doutes que
la banque nourrirait.
Enfin, si un retrait d’un montant inhabituel est demandé par toute autre personne que le chef d’entreprise
(comptable par exemple), la prudence commande que l’opération soit différée dans l’attente de la confirmation par
le chef d’entreprise de la régularité du retrait.
À noter que l’attention de la banque doit être attiré par toute opération effectuée dans des conditions inhabituelles
de complexité et paraissant ne pas avoir de justification économique ou objet.
CIFPB Année de formation 2019-2020 7/28