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Traitement des actes juridiques
                       Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                   Conducteur de formation

            Cas N°4 :

          Le compte à vue n’est pas automatiquement clos par suite du redressement judiciaire de son titulaire dès lors que
          sont invoquées les dispositions du Code de commerce. Il doit seulement  être procédé à un arrêté provisoire du
          compte à cette date, déterminé comme en cas de saisie-arrêt par exemple et ce pour les besoins de la déclaration.
          Certes pour des considérations pratiques et de gestion administrative du compte, un compte bis peut être ouvert
          ou le solde provisoire extrait du compte à vue continué. Pour autant on est toujours juridiquement en présence du
          même compte à vue même si le compte bis est ouvert sous numéro différent.
          Ce  solde  provisoire  constitue  doublement  une  créance  exigible  pouvant  le  cas  échéant  être  recouvré  sur  la
          caution. D’une part parce que n’étant pas affecté par définition d’un terme, sa déclaration implique son exigibilité
          immédiate, d’autre part parce que la plupart des conventions de compte courant bancaire autorisent la banque à
          se prévaloir du caractère exigible du solde provisoire du compte courant.
          Par ailleurs, la nécessité de tirer un solde provisoire au jour du jugement de redressement judiciaire ne s’analysant
          pas en une clôture de compte  à vue, la banque devra avoir présent  à l’esprit les effets distinctifs de la  contre-
          passation selon  qu’elle est opérée dans un compte  en cours ou non de fonctionnement.  En d’autres termes  la
          banque se gardera de contre passer  au jour du redressement judiciaire du titulaire  du compte, dès  lors que  le
          solde provisoire du compte ne suffirait pas à lui assurer le paiement effectif de leur créance, ce qui d’une façon
          générale est le cas.
          La banque gardera ainsi la propriété de la créance escomptée, ce qui ne serait pas le cas si elle contre-passait, le
          compte  n’étant  pas  clôturé  et  les  recours  qui  y  sont  attachés  contre  des  tiers  (tiré  accepteur  ou  non  de  l’effet,
          débiteur  cédé)  en  l’isolant  dans  un  compte  d’ordre  interne.  À  noter  que  les  effets  de  la  contre-passation  ne
          sauraient êtres annulés par la stipulation dans la convention de compte à vue d’une clause de nantissement des
          effets  contre-passés,  puisque  cette  clause  s’analysant  en  une  promesse  de  nantissement  réalisé  au  jour  de  la
          contre-passation,  le  jugement  de  redressement  judiciaire  en  paralyse  nécessairement  l’exécution  si  la  contre-
          passation lui est postérieure.
          On notera par ailleurs que s’agissant d’un client en redressement judiciaire, rien ne permet à la banque contre la
          volonté du client d’exiger que l’intitulé du compte et des chéquiers fasse mention de la procédure en cours. La
          banque ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette omission.

            Cas N°5 :


          Il ne fait pas de doute que la banque, en raison du principe de non-ingérence et de l’absence d’un devoir général
          de  surveillance,  n’est  pas  tenu  de  s’interroger  sur  le  bien-fondé  des  opérations  initiées  par  son  client  ou  son
          mandataire habilité. Pour autant, elle doit en présence d’anomalies apparentes, c’est-à-dire d’opérations dont le
          caractère  anormal  et  visiblement  suspect  ne  manquerait  pas  d’éveiller  son  attention,  surseoir  à  l’exécution  de
          celles-ci.  Il  en  va  ainsi  lorsque  le  compte  d’une  entreprise  fonctionne  essentiellement  au  débit  par  retraits
          d’espèces,  ces  derniers  étant  susceptibles  de  dissimuler  des  abus  de  biens  sociaux  ou  des  fraudes  fiscales.
          L’allure générale du compte doit donc constituer le signal d’alarme du banquier.
          Cependant,  en  droit rien n’autorise  la banque à s’opposer à une demande isolée de retrait  d’espèce  même de
          montant important.
          Il est clair toutefois que la banque ne peut manquer de s’inquiéter d’une telle opération, surtout si elle absorbe une
          partie  non  négligeable  du  solde  créditeur.  La  banque  doit,  à  ce  titre,  demander  à  son  client  de  lui  fournir  des
          explications sur les raisons de ce retrait, notamment lorsque l’activité de l’entreprise ne justifie pas la remise aux
          cocontractants de cette dernière, de somme « hors contrat»  comme cela se pratiquer pour l’obtention de certains
          marchés  internationaux.  Devant  les  réticences  du  client,  la  banque  doit  expliquer  à  celui-ci  qu’il  est  nécessaire
          qu’elle  connaisse  tout  élément  de  nature    à  l’éclairer  sur  la  situation  de  l’entreprise,  et  que  par  ailleurs  la
          jurisprudence la conduit à s’interroger sur toute opération anormale, sa responsabilité pouvant éventuellement être
          recherchée.
          À défaut de réponse ou d’explications plausibles, la banque devrait mettre le compte sous surveillance afin d’être
          en mesure de déceler rapidement toute conjonction d’éléments révélant des opérations délictueuses ou de nature
          à compromettre la confiance réciproque que doivent entretenir la banque et le client, et de clôturer dans ce cas le
          compte, le solde étant mis à la disposition du client par chèque de banque. Il pourrait au demeurant être procédé
          immédiatement à la clôture du compte lorsque le client refusant d’une part de donner les informations relatives à
          l’opération de retrait ne se plierait pas d’autre part à la demande de communication de documents financiers que la
          banque est en droit d’exiger (dernier bilan, compte d’exploitation, de résultat, etc.) accentuant ainsi les doutes que
          la banque nourrirait.
          Enfin,  si  un  retrait  d’un  montant  inhabituel  est  demandé  par  toute  autre  personne  que  le  chef  d’entreprise
          (comptable par exemple), la prudence commande que l’opération soit différée dans l’attente de la confirmation par
          le chef d’entreprise de la régularité du retrait.
          À noter que l’attention de la banque doit être attiré par toute opération effectuée dans des conditions inhabituelles
          de complexité et paraissant ne pas avoir de justification économique ou objet.
          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                      7/28
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