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Traitement des actes juridiques
                       Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                   Conducteur de formation

            Cas N°6 :

          En pratique, le cotitulaire agissant dénonce la convention du compte joint de façon unilatérale, soit sous forme d’un
          acte  extrajudiciaire,  soit  plus  communément  sous  forme  d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception
          conformément  aux  stipulations  de  la  plupart  des  conventions  de  comptes  joints.  En  effet,  un  compte  joint  est
          toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de ses cotitulaires.
          La banque doit, dés réception de la lettre recommandée, prendre immédiatement la dénonciation en considération
          et bloquer le compte, indépendamment des dispositions internes prises par elle par ailleurs pour en informer les
          autres titulaires ;
          Le compte n’est pas pour autant clôturer et peut continuer de fonctionner comme un compte indivis sans solidarité
          active. Cela nécessite cependant la signature de chaque cotitulaire pour toutes les opérations postérieures à la
          dénonciation.  À  noter  que  tout  chèque  émis  sans  provision  à  compter  de  cette  résiliation  de  la  convention  ne
          constitue un incident de paiement que du chef du cotitulaire signataire du chèque.
          La clôture du compte intervient ultérieurement lorsque les titulaires auront instruit la banque quant à la destination
          du solde,  la  banque ne pouvant répartir d’office ce solde par égales faute de connaître  les  droits respectifs de
          chacun.
          Enfin, il convient de souligner que le mandataire ne peut clôture le compte que si cette Faculté est précisée dans la
          procuration.
            Cas N°7 :

          La procédure de saisie-arrêt comporte deux phases : l’une conservatoire, la seconde exécutoire.
          1.  La phase dite conservatoire : La procédure débute par la signification au tiers saisi d’un acte de saisie-arrêt,
          qui  a  pour  effet  d’immobiliser  entre  les  mains  de  ce  dernier  toutes  les  sommes  qu’il  peut  devoir  à  son  propre
          créancier, le saisi.
          Cet acte fait ensuite l’objet d’une dénonciation au débiteur saisi, qui est parallèlement assigné en validité de la
          saisie-arrêt.
          Enfin, cette dénonciation et cette assignation en validité sont signifiées au tiers saisi : c’est l’acte dit de contre-
          dénonciation.
          Le caractère conservation de la procédure à ce stade résulte de l’immobilisation des sommes dues par le tiers saisi
          au saisi qui ne peut plus recevoir celles-ci. Il ressort également de la faculté offerte au créancier (Le saisissant) de
          pratiquer  une  saisie-arrêt,  même  en  l’absence  de  titre  exécutoire  à  l’encontre  de  son  débiteur  (le  saisi)  avec
          l’autorisation du juge.
          Il ne s’agit cependant que d’un effet conservatoire puisque le saisissant ne se voit pas encore attribuer les sommes
          saisies arrêtées.
          2.  La phase dite exécutoire : Le transfert au créancier saisissant de la créance du saisi sur le tiers saisi ne peut
          résulter que d’une décision judiciaire : le jugement dit de validité de la saisie-arrêt.
          Ce  jugement  est  prononcé  si  les  conditions  de  la  procédure  de  saisie-arrêt  sont  régulières  et  la  créance  du
          saisissant  sur  le  saisi  reconnue  (à  cette  fin,  le  créancier  qui  a  engagé  sa  procédure  de  saisie-arrêt  avec
          l’autorisation du juge, aura poursuivi au fond son débiteur pour obtenir un titre de créance).
            Cas N°8 :

          1. C’est le jugement de validité qui transforme la saisie-arrêt d’acte conservatoire en acte d’exécution, emportant
          attribution des fonds saisis au profit du créancier saisissant. Ce transfert de la créance saisie, du patrimoine du
          débiteur saisi à celui du créancier saisissant, est cependant subordonné en pratique à deux conditions :
          Le jugement de validité doit faire l’objet d’une signification au tiers saisi et être exécutoire.
          C’est  pourquoi,  après  réception  de  la  signification  du  jugement  de  validité,  la  banque  adresse  les  fonds  au
          créancier saisissant.
          Dès qu’il lui est justifié que le jugement est devenu définitif (production d’un certificat de non-appel) ;
          Ou immédiatement, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
          En cas d’appel formé contre le jugement de validité, l’exécution de la saisie-arrêt est reportée à la signification de
          l’arrêt de  la  Cour  d’appel  confirmant la validité de la procédure (arrêt immédiatement exécutoire nonobstant  un
          recours en cassation).
          2.  Attributaire  de  la  créance  saisie-arrêt,  le  créancier  saisissant  ne  saurait  cependant  recevoir  du  jugement  de
          validité un privilège opposable à d’autres créanciers avec lesquels il viendrait en concours.
          3. Lorsque la créance saisie-arrêt ne porte pas sur une somme d’argent mais sur des actions ou parts de société,
          la signification du jugement de validité au tiers-saisi n’opère pas attribution de celles-ci au créancier saisissant, qui
          est tenu de faire procéder à leur vente dont le prix devra être distribué entre les créanciers.



          CIFPB                                        Année de formation 2019-2020                      8/28
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