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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO Conducteur de formation
Cas N°6 :
En pratique, le cotitulaire agissant dénonce la convention du compte joint de façon unilatérale, soit sous forme d’un
acte extrajudiciaire, soit plus communément sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
conformément aux stipulations de la plupart des conventions de comptes joints. En effet, un compte joint est
toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de ses cotitulaires.
La banque doit, dés réception de la lettre recommandée, prendre immédiatement la dénonciation en considération
et bloquer le compte, indépendamment des dispositions internes prises par elle par ailleurs pour en informer les
autres titulaires ;
Le compte n’est pas pour autant clôturer et peut continuer de fonctionner comme un compte indivis sans solidarité
active. Cela nécessite cependant la signature de chaque cotitulaire pour toutes les opérations postérieures à la
dénonciation. À noter que tout chèque émis sans provision à compter de cette résiliation de la convention ne
constitue un incident de paiement que du chef du cotitulaire signataire du chèque.
La clôture du compte intervient ultérieurement lorsque les titulaires auront instruit la banque quant à la destination
du solde, la banque ne pouvant répartir d’office ce solde par égales faute de connaître les droits respectifs de
chacun.
Enfin, il convient de souligner que le mandataire ne peut clôture le compte que si cette Faculté est précisée dans la
procuration.
Cas N°7 :
La procédure de saisie-arrêt comporte deux phases : l’une conservatoire, la seconde exécutoire.
1. La phase dite conservatoire : La procédure débute par la signification au tiers saisi d’un acte de saisie-arrêt,
qui a pour effet d’immobiliser entre les mains de ce dernier toutes les sommes qu’il peut devoir à son propre
créancier, le saisi.
Cet acte fait ensuite l’objet d’une dénonciation au débiteur saisi, qui est parallèlement assigné en validité de la
saisie-arrêt.
Enfin, cette dénonciation et cette assignation en validité sont signifiées au tiers saisi : c’est l’acte dit de contre-
dénonciation.
Le caractère conservation de la procédure à ce stade résulte de l’immobilisation des sommes dues par le tiers saisi
au saisi qui ne peut plus recevoir celles-ci. Il ressort également de la faculté offerte au créancier (Le saisissant) de
pratiquer une saisie-arrêt, même en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de son débiteur (le saisi) avec
l’autorisation du juge.
Il ne s’agit cependant que d’un effet conservatoire puisque le saisissant ne se voit pas encore attribuer les sommes
saisies arrêtées.
2. La phase dite exécutoire : Le transfert au créancier saisissant de la créance du saisi sur le tiers saisi ne peut
résulter que d’une décision judiciaire : le jugement dit de validité de la saisie-arrêt.
Ce jugement est prononcé si les conditions de la procédure de saisie-arrêt sont régulières et la créance du
saisissant sur le saisi reconnue (à cette fin, le créancier qui a engagé sa procédure de saisie-arrêt avec
l’autorisation du juge, aura poursuivi au fond son débiteur pour obtenir un titre de créance).
Cas N°8 :
1. C’est le jugement de validité qui transforme la saisie-arrêt d’acte conservatoire en acte d’exécution, emportant
attribution des fonds saisis au profit du créancier saisissant. Ce transfert de la créance saisie, du patrimoine du
débiteur saisi à celui du créancier saisissant, est cependant subordonné en pratique à deux conditions :
Le jugement de validité doit faire l’objet d’une signification au tiers saisi et être exécutoire.
C’est pourquoi, après réception de la signification du jugement de validité, la banque adresse les fonds au
créancier saisissant.
Dès qu’il lui est justifié que le jugement est devenu définitif (production d’un certificat de non-appel) ;
Ou immédiatement, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
En cas d’appel formé contre le jugement de validité, l’exécution de la saisie-arrêt est reportée à la signification de
l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la validité de la procédure (arrêt immédiatement exécutoire nonobstant un
recours en cassation).
2. Attributaire de la créance saisie-arrêt, le créancier saisissant ne saurait cependant recevoir du jugement de
validité un privilège opposable à d’autres créanciers avec lesquels il viendrait en concours.
3. Lorsque la créance saisie-arrêt ne porte pas sur une somme d’argent mais sur des actions ou parts de société,
la signification du jugement de validité au tiers-saisi n’opère pas attribution de celles-ci au créancier saisissant, qui
est tenu de faire procéder à leur vente dont le prix devra être distribué entre les créanciers.
CIFPB Année de formation 2019-2020 8/28