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CFPA                                                         La réglementation des assurances



                                            2. Les intermédiaires

                                                   d’assurance




               Au  terme  de  l’article  289  de  la  loi  n°  17-99  :  «  les  opérations  pratiquées  par  les  entreprises
               d’assurances  et  de  réassurance  sont  présentées  au  public  soit  directement  par  lesdites
               entreprises,  soit  par  l’entremise  des  personnes  habilitées  à  cet  effet  et  dénommées  «
               intermédiaires d’assurances ».

               Est  intermédiaire  d’assurances  toute  personne  agréée  par  l’autorité,  en  qualité  d’agent

               d’assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage.

               Afin de donner aux consommateurs d’assurance plus de sécurité et de garantie de compétence,
               le législateur a réglementé la profession des intermédiaires d’assurance dans le livre IV du code
               des  assurances  réservé  à  la  présentation  des  opérations  d’assurances  dont  les  principaux
               objectifs sont les suivants :

                  •  Fixer un niveau minimal de qualification pour tous les intermédiaires,


                  •  Distinguer clairement les intermédiaires indépendants des intermédiaires qui dépendent
                    plus au moins directement de la compagnie d’assurance.




                                           3. Les agents généraux

                                                   d’assurance




               L’agent d’assurance est la personne habilitée par une entreprise d’assurances et de réassurance
               dont  il  est  le  mandataire,  à  présenter  au  public  les  opérations  d’assurance  d’une  ou  deux
               entreprises, après l’accord de l’entreprise contractante en premier. Il remplit ses fonctions dans
               l’indépendance qui caractérise l’exercice d’une profession libérale. Lorsque cet agent est une
               personne morale, celui-ci doit être constitué sous la forme de société anonyme ou de société à
               responsabilité limitée.


               Etant un mandataire de sa compagnie, lié à elle par un contrat d’agence commercial, les actes
               qu’il passe engagent sa compagnie. Les parties au contrat définissent librement les conditions
               de rémunération de l'agent. Il s'agit le plus souvent d'une commission. A défaut de contrat écrit,

               ou  dans  le  silence  du  contrat,  l'agent  commercial  a  droit  à  une  rémunération  conforme  aux
               usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité.


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