Page 29 - CFPA_Saham-Agents-M1-Réglementation des assurances-Support pédagogique_Neat
P. 29
CFPA La réglementation des assurances
2. Les intermédiaires
d’assurance
Au terme de l’article 289 de la loi n° 17-99 : « les opérations pratiquées par les entreprises
d’assurances et de réassurance sont présentées au public soit directement par lesdites
entreprises, soit par l’entremise des personnes habilitées à cet effet et dénommées «
intermédiaires d’assurances ».
Est intermédiaire d’assurances toute personne agréée par l’autorité, en qualité d’agent
d’assurances, personne physique ou morale, ou en qualité de société de courtage.
Afin de donner aux consommateurs d’assurance plus de sécurité et de garantie de compétence,
le législateur a réglementé la profession des intermédiaires d’assurance dans le livre IV du code
des assurances réservé à la présentation des opérations d’assurances dont les principaux
objectifs sont les suivants :
• Fixer un niveau minimal de qualification pour tous les intermédiaires,
• Distinguer clairement les intermédiaires indépendants des intermédiaires qui dépendent
plus au moins directement de la compagnie d’assurance.
3. Les agents généraux
d’assurance
L’agent d’assurance est la personne habilitée par une entreprise d’assurances et de réassurance
dont il est le mandataire, à présenter au public les opérations d’assurance d’une ou deux
entreprises, après l’accord de l’entreprise contractante en premier. Il remplit ses fonctions dans
l’indépendance qui caractérise l’exercice d’une profession libérale. Lorsque cet agent est une
personne morale, celui-ci doit être constitué sous la forme de société anonyme ou de société à
responsabilité limitée.
Etant un mandataire de sa compagnie, lié à elle par un contrat d’agence commercial, les actes
qu’il passe engagent sa compagnie. Les parties au contrat définissent librement les conditions
de rémunération de l'agent. Il s'agit le plus souvent d'une commission. A défaut de contrat écrit,
ou dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux
usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité.
29