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CFPA La réglementation des assurances
5.2 Les Obligations du donneur d'ordre
• Conclusion de l'opération : Si le donneur d'ordre a émis une offre ferme en précisant les
conditions auxquelles il entend contracter, il ne peut refuser de traiter avec le
cocontractant qui lui est présenté par le courtier pour conclure l'opération aux conditions
exprimées dans l'offre. Le tiers pourrait alors demander des dommages et intérêts pour
retrait intempestif de l'offre, à moins que le refus de contracter ne soit fondé sur un motif
légitime. Tant que le donneur d'ordre ne répond pas à la confirmation adressée par le
courtier, il ne peut être engagé.
• Paiement du courtage : La rémunération du courtier est due, en principe, par les deux
parties puisqu'elles ont toutes deux profité de son intervention. Cependant, le contrat ou
les usages prévoient généralement qui, du donneur d'ordre ou de son cocontractant,
supportera la charge du courtage. Le montant du courtage est, en principe, librement
déterminé par les parties.
Ce contrat prend fin :
• soit volontairement par l’accord des parties,
• soit pour l’une des causes de rescision prévue par la loi (Précision: les causes de rescision
prévues par l’article 311 du DOC ; contrat conclu par des incapables sans leur représentant
légal ; consentement entaché de vices ; lésion portée à un mineur ou un incapable du fait
d’un contrat conclu même avec la présence du représentant légal) ,
• soit par l’arrivée du terme du contrat
Dans tous les cas, le courtier a droit de réclamer sa rémunération sauf en cas de faute lourde lui
est imputable.
Comme tous les assureurs, l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances peut être retiré,
en plus des cas susvisés, pour ce qui suit :
• lorsqu’il ne remplit plus l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’agrément,
• lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l’entreprise d’assurances et de
réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’administration,
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