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CFPA                                                         La réglementation des assurances


               5.2   Les Obligations du donneur d'ordre




                  •  Conclusion de l'opération : Si le donneur d'ordre a émis une offre ferme en précisant les
                    conditions  auxquelles  il  entend  contracter,  il  ne  peut  refuser  de  traiter  avec  le
                    cocontractant qui lui est présenté par le courtier pour conclure l'opération aux conditions
                    exprimées dans l'offre. Le tiers pourrait alors demander des dommages et intérêts pour
                    retrait intempestif de l'offre, à moins que le refus de contracter ne soit fondé sur un motif
                    légitime.  Tant que le donneur  d'ordre ne répond pas  à la  confirmation  adressée par le
                    courtier, il ne peut être engagé.


                  •  Paiement du courtage : La rémunération  du courtier est due,  en principe,  par les deux
                    parties puisqu'elles ont toutes deux profité de son intervention. Cependant, le contrat ou
                    les  usages  prévoient  généralement  qui,  du  donneur  d'ordre  ou  de  son  cocontractant,
                    supportera  la  charge  du  courtage.  Le  montant  du  courtage  est,  en  principe,  librement
                    déterminé par les parties.

               Ce contrat prend fin :


                  •  soit volontairement par l’accord des parties,


                  •  soit pour l’une des causes de rescision prévue par la loi (Précision: les causes de rescision
                    prévues par l’article 311 du DOC ; contrat conclu par des incapables sans leur représentant
                    légal ; consentement entaché de vices ; lésion portée à un mineur ou un incapable du fait
                    d’un contrat conclu même avec la présence du représentant légal) ,


                  •  soit par l’arrivée du terme du contrat

               Dans tous les cas, le courtier a droit de réclamer sa rémunération sauf en cas de faute lourde lui
               est imputable.


               Comme tous les assureurs, l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances peut être retiré,
               en plus des cas susvisés, pour ce qui suit :


                  •  lorsqu’il ne remplit plus l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’agrément,


                  •  lorsque  son  traité  de  nomination  a  été  dénoncé  par  l’entreprise  d’assurances  et  de
                    réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’administration,






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