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Environnement bancaire et monétaire                                   Diplôme des Métiers de Banque

           En effet, la nouvelle loi bancaire complète le champ d’application des moyens de paiement en y
           ajoutant la monnaie électronique « définie comme étant toute valeur monétaire représentant une
           créance  sur  l’émetteur  étant  stockée  sur  un  support  électronique, émise  en  contrepartie  de  la
           remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et
           acceptée  comme  moyen  de  paiement  par  des  tiers  autres  que  l’émetteur  de  la  monnaie
           électronique ».
           Ainsi la nouvelle loi bancaire donne naissance à une nouvelle catégorie d’organismes assimilés aux
           établissements  de  crédit  désignés  « établissements  de  paiement »  et  définit  comme  « ceux  qui
           offrent un ou plusieurs services de paiement et peuvent également, dans le respect des dispositions
           législatives et réglementaires en vigueur exercer les opérations de change ».

           Le texte va jusqu’à définir ce que sont considérés comme services de paiement et notamment
           « l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et
           l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de
           paiement », ainsi que ce que l’on entend par compte de paiement lui-même, soit « tout compte
           détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins
           d’opérations de paiement ».
           Enfin, l’article 17 du même texte défini les conditions de cantonnement auprès d’un établissement
           de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue, des fonds déposés sur les comptes de paiement.
           Même  en  l’absence  de  parution  de  tous  les  décrets  d’application,  le  texte  de  la  nouvelle  loi
           bancaire marocaine présente a priori un grand nombre de similitudes avec le Code Monétaire et
           Financier  français,  qui  a  vu  l’émergence  depuis  2009  de  41  établissements  de  paiement  et  4
           établissements de monnaie électronique agréés par l’ACPR (recensés au 1er janvier 2015).
           Elle présente toutefois, une différence notable : la nouvelle loi bancaire marocaine ne prévoit pas
           de statut dédié à la création et à la gestion de monnaie électronique.
           Bien  que  le  texte  n’établisse  pas  de  lien  sémantique  direct  entre  « monnaie  électronique »  et
           « service  de  paiement »,  le  fait  pour  les  autorités  marocaines  de  ne  pas  retenir  le  statut
           d’établissement  de  monnaie  électronique  nous  conduit  à  penser  que  le  « moyen  de  paiement
           stocké sur un support électronique » est bien considéré comme un service de paiement et que son
           émission et sa gestion sont éligibles au statut d’établissement de paiement, comme c’est le cas en
           France.

           Les impacts opérationnels pour les candidats à de ce nouveau statut sont nombreux, en vue d’être
           en conformité dès le premier jour avec la loi. A ce stade des informations disponibles, ils sont au
           nombre de 3 :

              •  Assurer  en  permanence  la  « réconciliation »  entre  les  fonds  placés  sur  les  comptes  de
                 paiement et les fonds cantonnés dans un établissement de crédit agréé.
           Le versement de toute somme au crédit du compte de paiement doit entraîner simultanément un
           transfert  du  même  montant  sur  le  compte  de  cantonnement,  dont  les  fonds  qui  y  sont  inscrits
           réputés « insaisissables », sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement,
           en  cas  de  procédure  de  liquidation  de  l’établissement  de  paiement.  Ceci  impose  une  parfaite
           traçabilité  des  fonds  collectés  et  un  système  d’information  en  interface  avec  celui  de
           l’établissement de crédit partenaire.
              •  Garantir  à  chaque  utilisation  de  la  monnaie  électronique  émise,  que  la  contrepartie  de
                 « remise des fonds » n’est pas inférieure à celle-ci.

           Cela exige de la part de l’établissement de paiement une faculté d’interrogation en temps réel de la
           position minute des comptes de paiement, quel que soit l’instrument de paiement utilisé, ce que
           l’évolution des technologies permet de faire aujourd’hui et en particulier avec la carte.


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