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Environnement bancaire et monétaire Diplôme des Métiers de Banque
En effet, la nouvelle loi bancaire complète le champ d’application des moyens de paiement en y
ajoutant la monnaie électronique « définie comme étant toute valeur monétaire représentant une
créance sur l’émetteur étant stockée sur un support électronique, émise en contrepartie de la
remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et
acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie
électronique ».
Ainsi la nouvelle loi bancaire donne naissance à une nouvelle catégorie d’organismes assimilés aux
établissements de crédit désignés « établissements de paiement » et définit comme « ceux qui
offrent un ou plusieurs services de paiement et peuvent également, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur exercer les opérations de change ».
Le texte va jusqu’à définir ce que sont considérés comme services de paiement et notamment
« l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et
l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de
paiement », ainsi que ce que l’on entend par compte de paiement lui-même, soit « tout compte
détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins
d’opérations de paiement ».
Enfin, l’article 17 du même texte défini les conditions de cantonnement auprès d’un établissement
de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue, des fonds déposés sur les comptes de paiement.
Même en l’absence de parution de tous les décrets d’application, le texte de la nouvelle loi
bancaire marocaine présente a priori un grand nombre de similitudes avec le Code Monétaire et
Financier français, qui a vu l’émergence depuis 2009 de 41 établissements de paiement et 4
établissements de monnaie électronique agréés par l’ACPR (recensés au 1er janvier 2015).
Elle présente toutefois, une différence notable : la nouvelle loi bancaire marocaine ne prévoit pas
de statut dédié à la création et à la gestion de monnaie électronique.
Bien que le texte n’établisse pas de lien sémantique direct entre « monnaie électronique » et
« service de paiement », le fait pour les autorités marocaines de ne pas retenir le statut
d’établissement de monnaie électronique nous conduit à penser que le « moyen de paiement
stocké sur un support électronique » est bien considéré comme un service de paiement et que son
émission et sa gestion sont éligibles au statut d’établissement de paiement, comme c’est le cas en
France.
Les impacts opérationnels pour les candidats à de ce nouveau statut sont nombreux, en vue d’être
en conformité dès le premier jour avec la loi. A ce stade des informations disponibles, ils sont au
nombre de 3 :
• Assurer en permanence la « réconciliation » entre les fonds placés sur les comptes de
paiement et les fonds cantonnés dans un établissement de crédit agréé.
Le versement de toute somme au crédit du compte de paiement doit entraîner simultanément un
transfert du même montant sur le compte de cantonnement, dont les fonds qui y sont inscrits
réputés « insaisissables », sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement,
en cas de procédure de liquidation de l’établissement de paiement. Ceci impose une parfaite
traçabilité des fonds collectés et un système d’information en interface avec celui de
l’établissement de crédit partenaire.
• Garantir à chaque utilisation de la monnaie électronique émise, que la contrepartie de
« remise des fonds » n’est pas inférieure à celle-ci.
Cela exige de la part de l’établissement de paiement une faculté d’interrogation en temps réel de la
position minute des comptes de paiement, quel que soit l’instrument de paiement utilisé, ce que
l’évolution des technologies permet de faire aujourd’hui et en particulier avec la carte.
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