Page 139 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 139

Fiscalité Marocaine

                3.
              Pour en savoir plus

              Réclamations  contre  les  évaluations  de  la  commission  de

              recensement et voies de recours.

            Les propriétaires ou usufruitiers peuvent contester tout ou partie du montant de la taxe mise à
            leur charge, par écrit auprès du Directeur des impôts, dans un délai de 6 mois à partir de la date de
            mise en recouvrement du rôle.
            Les réclamations doivent mentionner, sous peine de non-recevabilité, l’article du rôle sous lequel
            figure l’imposition contestée et contenir, indépendamment de l’indication de leur objet, l’exposé
            sommaire des moyens par lesquels leur auteur les justifie.
            Après instruction par le Directeur des impôts, la commission arbitrale statue sur les réclamations
            concernant les évaluations de la commission de recensement.
            La commission arbitrale se compose de :
               •  un juge désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de situation de
                  l’immeuble,
               •  un agent des impôts directs et taxes assimilées qui remplit en même temps les fonctions de
                  secrétaire-rapporteur :
               •  un expert désigné par le contribuable. L’expert peut, sur la demande du contribuable, être
                  remplacé par un membre de la commission de recensement.

            Le contribuable est avisé un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
            la date et du lieu de réunion de la commission arbitrale. L’intéressé est entendu par la commission
            à condition de se présenter à la date qui lui a été indiquée.
            La  commission  entend  également,  si  elle  le  juge  utile,  l’agent  des  impôts  qui  a  participé  à
            l’opération de recensement de l’immeuble concerné.
            Les décisions de la commission sont sans appel. Elles sont consignées sur un procès-verbal signé
            par les trois membres de la commission et elles sont notifiées aux contribuables intéressés par le
            chef de la division des impôts directs et taxes assimilées. Elles sont immédiatement exécutoires,
            sauf  recours  devant  le  tribunal  compétent  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  date  de  la
            notification de la décision de la commission.
            Lorsque  la  notification  n’a  pu  être  effectuée  à  l’adresse  indiquée  par  le  contribuable  dans  ses
            déclarations ou correspondances, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à
            cette  notification  par  l’intermédiaire  des  agents  assermentés  de  l’administration  fiscale,  des
            agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative.
























                                                                                                          139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144