Page 139 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Fiscalité Marocaine
3.
Pour en savoir plus
Réclamations contre les évaluations de la commission de
recensement et voies de recours.
Les propriétaires ou usufruitiers peuvent contester tout ou partie du montant de la taxe mise à
leur charge, par écrit auprès du Directeur des impôts, dans un délai de 6 mois à partir de la date de
mise en recouvrement du rôle.
Les réclamations doivent mentionner, sous peine de non-recevabilité, l’article du rôle sous lequel
figure l’imposition contestée et contenir, indépendamment de l’indication de leur objet, l’exposé
sommaire des moyens par lesquels leur auteur les justifie.
Après instruction par le Directeur des impôts, la commission arbitrale statue sur les réclamations
concernant les évaluations de la commission de recensement.
La commission arbitrale se compose de :
• un juge désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de situation de
l’immeuble,
• un agent des impôts directs et taxes assimilées qui remplit en même temps les fonctions de
secrétaire-rapporteur :
• un expert désigné par le contribuable. L’expert peut, sur la demande du contribuable, être
remplacé par un membre de la commission de recensement.
Le contribuable est avisé un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
la date et du lieu de réunion de la commission arbitrale. L’intéressé est entendu par la commission
à condition de se présenter à la date qui lui a été indiquée.
La commission entend également, si elle le juge utile, l’agent des impôts qui a participé à
l’opération de recensement de l’immeuble concerné.
Les décisions de la commission sont sans appel. Elles sont consignées sur un procès-verbal signé
par les trois membres de la commission et elles sont notifiées aux contribuables intéressés par le
chef de la division des impôts directs et taxes assimilées. Elles sont immédiatement exécutoires,
sauf recours devant le tribunal compétent dans le délai d’un mois à compter de la date de la
notification de la décision de la commission.
Lorsque la notification n’a pu être effectuée à l’adresse indiquée par le contribuable dans ses
déclarations ou correspondances, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à
cette notification par l’intermédiaire des agents assermentés de l’administration fiscale, des
agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative.
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