Page 21 - Colony Club A1, acte de vente signé entre la sci Gustavia Harbor et la sci My
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- de l’article L 128-2 du Code de la Construction et de l’Habitation aux termes
desquelles :
« Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif installées avant le 1er Janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er
Janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe
à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit
être installé avant le 1er mai 2004. »
- de l’article R 128-2 du même code aux termes desquelles :
« Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er
janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif
de sécurité destiné à prévenir les noyades.
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes
ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les
réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité
équivalent. »
A ce sujet le VENDEUR déclare que l'accès à la piscine de la copropriété
se fait par un portillon avec ouverture sécurisée.
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le VENDEUR déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé au
réseau tout à l'égout, cette déclaration est corroborée par celle du syndic de
copropriété portée au carnet d'entretien.
Une attestation de la direction des services techniques "Service
Assainissement" de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY en date du 23 avril 2015
est demeurée ci-jointe.
- RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU DE VILLE :
L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que la propriété objet des présentes
est raccordée au réseau de distribution de l'eau de ville et est alimentée également par
une citerne individuelle.
Etat des servitudes "risques" et d'information sur les sols
Pour information, les dispositions des articles L 562-1 et L 125-5 du Code de
l’environnement national sont ci-après littéralement rapportées :
Art. L. 562-1
« I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la
nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines,
pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités ;
2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques
mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver