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Constitution de la famille NGATCHOU

               Considérant que chacune des parties aux présentes reconnaît que Jean-
               Baptiste Ngatchou, décédé le 29 Décembre 1972, a été le bienfaiteur de
               la richesse familiale grâce à son travail acharné et à son succès tout au
               long de sa vie et, à ce titre, reconnaît également que ses opinions et sa
               philosophie à l'égard de la gestion du patrimoine familial continue de
               servir de principes directeurs pour son investissement, sa consommation
               et sa gestion ; et

               Considérant que Jean-Baptiste Ngatchou croyait que les avantages que
               chaque membre de la famille pouvait tirer de la réalisation de son plein
               potentiel grâce à l'accomplissement de soi l'emportent de loin sur les
               avantages du soutien financier de la richesse familiale ; et

               Considérant que Jean-Baptiste Ngatchou avait instruit ses descendants
               que le patrimoine familial, notamment la concession familiale de
               Bangangté y compris les jardins de ses épouses mitoyennes aux cuisines,
               ainsi que la plantation de Tonga sont et resteront indivisibles ; et

               Considérant que Jean-Baptiste Ngatchou avait souhaité que le patrimoine
               familial soit exploité au bénéfice de tous ses enfants, et

               Considérant que les parties aux présentes souscrivent à de telles
               croyances et, par conséquent, chacune désire éviter d'utiliser la richesse
               familiale d'une manière qui pourrait nuire au désir d'un membre de la
               famille de devenir un membre autosuffisant et productif de la société; et

               Considérant que chacune des parties aux présentes désire préserver un
               sentiment d'identité familiale parmi les familles nucléaires respectives des
               enfants Ngatchou survivants, afin de fournir un cadre pour
               l'investissement et la gestion conjointe du patrimoine familial, et
               d'imposer certaines limitations de l’exploitation personnelle et des
               utilisations philanthropiques ou autres de la richesse familiale; et

               Considérant que , afin d'accomplir les objectifs ci-dessus, chacune des
               parties aux présentes désire s'engager envers les autres à agir
                                                                                                        3
               conformément aux dispositions de la présente Constitution et des Statuts
               familiaux (ci-après, tels que modifiés et mis à jour de temps à autre, les
               «Statuts») promulgués conformément aux présentes; et

               Considérant que chacune des parties aux présentes désire également
               s'engager à ne pas contester dans une procédure judiciaire ou autrement
               toute action ou omission prise ou non prise de bonne foi par un fiduciaire;



               3  Acte constitutif de la famille Jean-Baptiste NGATCHOU établi par écrit

                                                                                                         2
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