Page 40 - Le Maroc, les traités internationaux et le droit à la compréhension!
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LES TRAITES RATIFIES
EN MATIERE DE
DROITS DE L’HOMME
dans Le cadre d’une poLitique d’améLioration de L’image du maroc, et en exécution d’une dispo-
sition constitutionneLLe indiquant que Le maroc « réaffirme son attachement aux droits de
l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus. », le maroc a ratifié de nombreuses
conventions en matière de droits de L’homme. Les principaLes sont Les suivantes :
A) LA CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES
OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS :
cette convention, adoptée dans Le cadre des si un cas de torture avait néanmoins Lieu, La
nations unies, a été signée par Le maroc victime a droit à indemnisation. si La torture
Le 8 janvier 1986, et ratifiée Le 21 juin 1993. a provoqué La mort de La victime, ses proches
ont droit à indemnisation. une décLaration
en pLus de prévoir des mesures LégisLatives, étabLie sous torture ne peut être invoquée
administratives et judiciaires contre tout comme un éLément de preuve dans une procédure.
acte de torture, La convention prévoit qu’un
état ne pourra expuLser, refouLer ou extrader cette convention a fait L’objet d’un protocoLe,
une personne vers un état où iL y a des mo- ratifié par Le maroc, pour un système de visites
tifs sérieux de croire qu’eLLe sera soumise à réguLières, par des organismes indépendants,
La torture. sur Les Lieux où Les personnes sont détenues.
iL va sans dire qu’aucune circonstance ex- La Loi n° 76-15 a ainsi ajouté aux compétences
ceptionneLLe (état de guerre, instabiLité poLi- du cndh (conseiL nationaL des droits de
tique, état d’exception) ne peut justifier La L’homme) un mécanisme nationaL de prévention
torture. ainsi, La Lutte contre Le terrorisme de La torture.
ne dispense pas du respect de La convention.
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