Page 16 - C2I big data
P. 16

•  Droit à l’effacement : droit à l’oubli numérique suppression des données à condition qu’il n’existe aucune raison
            légitime de conserver ces données personnelles.


        C’est  s’adresser  à  un  site  internet  et  lui  demander  de
        déréférencer ou de supprimer des informations personnelles.

        Ce  droit  existe  déjà  (pour  les  mineurs  et  les  personnes
        décèdes : loi Axel LEMAIRE) mais c’est la première fois qu’il

        est consacré au sein d’un règlement.

        Ce droit est limité à certains cas et ne peut pas être exercé
        quand  les  données  sont  recueillies  à  des  fins  historiques,

        scientifiques, pour des raisons de santé publique ou pour l’exercice du droit à la liberté d’expression. De même, ce

        droit ne s’applique pas lorsque la détention des données à caractère personnel est nécessaire pour la conclusion
        d’un contrat ou lorsque la loi l’exige.

        Si une personne demande à une entreprise internet d’effacer telle ou telle donnée, cette entreprise doit transmettre

        cette demande à toute autre partie qui duplique les données.

        •  Droit au déréférencement

                                     14
        La  CJUE  dans  un  arrêt  de  2014 ,  consacre  le  droit  à  l’oubli  numérique sous  certaines  conditions.  Une  personne
        physique peut s’adresser à un moteur de recherche pour qu’il supprime le lien problématique. Depuis cette décision,

        il existe des formulaires dédiés pour le déréférencement auprès des moteurs de recherche.

        •  Droit à la limitation des données personnelles : on peut décider de la limitation des traitements des données.
        •  Droit à la minimisation des données : les données seront collectées dans un cadre strictement nécessaire.

        •  Droit à la portabilité : permet le transfert de données d’un prestataire de services à un autre.

        •  Facilite le droit d’accès et de rectification des données personnelles.


                  f.  Protection des mineurs



        Cela impose un consentement parental pour les plus jeunes qui souhaite s’inscrire sur des réseaux sociaux.


        Le règlement établi que les Etats peuvent choisir, entre 13 et 16 ans l’âge auquel le mineur peut s’inscrire sur des
        réseaux sociaux sans l’accord des parents.



                  g.  Obligation de notifier les violations de sécurité


        Cela va être généralisé à tous les responsables de traitements  qui traitent des données de personnes physiques
        européennes.



        14  CJUE, 13 mai 2014, Costeja c/ Google Spain


                                                                                                               16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21