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➢ Parfois, l’autorisation de la CNIL pour certains traitements particuliers est nécessaire : pour les traitements
les plus dangereux comme lorsqu’il s’agit de biométrie.
➢ Si la déclaration n’a pas été effectuée ou si elle a été faite sans autorisation, le traitement est punissable.
• Ce système est remplacé par une obligation de conformité aux règles :
Un responsable de traitement, personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement
de données à caractère personnel (art 4.7 du R) et veille au respect du RGPD sera nommée. Le responsable de
traitement engagera sa responsabilité.
Un DPO (Data Protection Officer) sera obligatoire dans les entreprises traitant des données personnelles à une
échelle importante et dans les entités publiques. Néanmoins cette obligation ne pèse pas sur toutes les entreprises.
• Apparition du principe privacy by design : conformité des règles par et dès la conception (ART 25).
Concrètement, il faudra réfléchir en amont pour que le système qui sera mis en place soit conforme et anticipe les
sujets relatifs aux traitements de données dès les premières étapes de la conception du projet (objectif de
prévention). Il faudra donc anticiper la mise en œuvre d’un traitement du point de vue de la protection de la vie
privée (exemple : pseudonymisation).
• Apparition du principe d’accountability :
C’est la mise en œuvre de mécanismes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des
données. Le responsable de traitement de données personnelles garde une documentation de chaque opération de
traitement effectuée pour en apporter la preuve. Cela permet de rendre des comptes et répondre de sa conduite.
d. Le champ d’application territoriale
Le champ d’application territoriale s’étend :
• Au traitement de donnée à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un
responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union.
• Au traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le
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territoire de l’UE par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union.
e. Nouveaux droits
13 Sous-traitant : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à
caractère personnel pour le compte du responsable de traitement (art 4.8 du R)
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