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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Brevet Bancaire Métiers – Tronc Commun Conducteur de Formation
Cas N° 5 :
Les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tireur :
▪ La lettre de change dispose de nombreux avantages pour le tireur qui en font un instrument de
paiement assez fréquemment utilisé en commerce :
- elle matérialise une créance qui peut être négociée (escomptée) auprès d’une banque.
- le fournisseur peut être assuré du paiement de sa créance en demandant l’aval de la
banque du client.
- la lettre de change peut être transmise par endossement pour régler une dette.
- la lettre détermine précisément la date de paiement.
▪ Parmi les inconvénients :
- La lettre de change ne supprime pas les risques d’impayés (sauf s’elle bénéficie d’un aval
d’une banque), de perte et de vol.
- Le recouvrement peut être long.
- Les frais d’encaissement et d’escompte sont également imputés au fournisseur.
Les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tiré :
▪ Les avantages de la lettre de change pour le tiré :
- Le tiré du lette de change bénéficie d’un délai de paiement auprès du tireur.
- il ne peut accepter la lettre que si la marchandise est conforme à la commande,
- bien que la lettre est acceptée par le tiré, le banquier ne peut débiter son compte qu’à
réception d’un avis de domiciliation.
▪ Parmi les inconvénients :
- Le tiré ne bénéficiera pas généralement de remise auprès de son fournisseur en cas de
paiement par effet de commerce.
- en cas d’aval bancaire, les frais seront supportés par le tiré.
Cas N° 6 :
« Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes font l'objet d'une autorisation
du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société dans les conditions ci-après.
Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur
général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution,
l'aval ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou
l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque
cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle
que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à
donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au
nom de la société, sans limite de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée
pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu
connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des
limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 3 ci-dessus. »
En conclusion, il résulte que le banquier négligeant bénéficiaire du cautionnement ne peut
invoquer la théorie du mandat apparent pour remédier au défaut de pouvoir du dirigeant ayant agi
sans autorisation ou ayant outrepassé les limites fixées.
Il appartient au banquier de s’informer pour s’assurer de la validité du cautionnement qui lui est
offert. Faute de ce faire, la garantie serait inopposable à la société.
CIFPB Année de formation 2018-2019 22/40