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Aspects juridiques de l’activité bancaire
                             Brevet Bancaire Métiers – Tronc Commun                                           Conducteur de Formation

              Cas N° 5 :


             Les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tireur :
              ▪ La lettre de change dispose de nombreux avantages pour le tireur qui en font un instrument de
               paiement assez fréquemment utilisé en commerce :
                -   elle matérialise une créance qui peut être négociée (escomptée) auprès d’une banque.
                -   le  fournisseur  peut  être  assuré  du  paiement  de  sa  créance  en  demandant  l’aval  de  la
                    banque du client.
                -   la lettre de change peut être transmise par endossement pour régler une dette.
                -   la lettre détermine précisément la date de paiement.
              ▪ Parmi les inconvénients :
                -  La lettre de change ne supprime pas les risques d’impayés (sauf s’elle bénéficie d’un aval
                    d’une banque), de perte et de vol.
                -  Le recouvrement peut être long.
                -  Les frais d’encaissement et d’escompte sont également imputés au fournisseur.

             Les avantages et les inconvénients de la lettre de change pour le tiré :
              ▪ Les avantages de la lettre de change pour le tiré :
                -  Le tiré du lette de change bénéficie d’un délai de paiement auprès du tireur.
                -   il ne peut accepter la lettre que si la marchandise est conforme à la commande,
                -   bien que  la  lettre  est  acceptée  par  le tiré,  le  banquier  ne  peut  débiter son  compte qu’à
                    réception d’un avis de domiciliation.
              ▪ Parmi les inconvénients :
                -  Le tiré ne bénéficiera pas généralement de remise auprès de son fournisseur en cas de
                    paiement par effet de commerce.
                -  en cas d’aval bancaire, les frais seront supportés par le tiré.


              Cas N° 6 :


            « Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes font l'objet d'une autorisation
            du conseil d'administration, sous peine d'inopposabilité à la société dans les conditions ci-après.
            Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur
            général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
            Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution,
            l'aval  ou  la  garantie  de  la  société  ne  peut  être  donné.  Lorsqu'un  engagement  dépasse  l'un  ou
            l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise dans chaque
            cas.
            La durée des autorisations prévues à l'alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle
            que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à
            donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au
            nom de la société, sans limite de montant.
            Le directeur général peut déléguer le pouvoir qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
            Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée
            pour  la  période  en  cours,  le  dépassement  ne  peut  être  opposé  aux  tiers  qui  n'en  ont  pas  eu
            connaissance, à moins que le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des
            limites fixées par le conseil d'administration en application de l'alinéa 3 ci-dessus. »
            En  conclusion,  il  résulte  que  le  banquier  négligeant  bénéficiaire  du  cautionnement  ne  peut
            invoquer la théorie du mandat apparent pour remédier au défaut de pouvoir du dirigeant ayant agi
            sans autorisation ou ayant outrepassé les limites fixées.
            Il appartient au banquier de s’informer pour s’assurer de la validité du cautionnement qui lui est
            offert. Faute de ce faire, la garantie serait inopposable à la société.


                CIFPB                                                               Année de formation 2018-2019                                                    22/40
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