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Aspects juridiques de l’activité bancaire
Brevet Bancaire Métiers – Tronc Commun Conducteur de Formation
Cas d’application - Corrigés
Cas N° 1 :
L’interdiction bancaire d’émettre des chèques est prononcée à l’encontre du titulaire du compte, la
banque tirée étant tenue de déclarer l’incident de paiement au CIP.
Par ailleurs, l’injonction est notifiée au titulaire du compte et à son mandataire et emporte
interdiction pour le mandataire, pour tous les comptes du titulaire pour lesquels il agit en vertu d’un
mandat.
Cette interdiction ne s’étend pas au compte du mandataire.
En outre, lorsque le mandataire, en connaissance de cause, émet des chèques en violation d’une
interdiction bancaire frappant son mondant, il est passible des sanctions pénales prévues par
l’article 318 du code de commerce.
Cas N° 2 :
Dans le cas où le client a perdu le chèque après son règlement entre les mains du bénéficiaire,
nous estimons que la régularisation de l’incident de paiement pourrait être effectuée sur la base de
la production d’une déclaration sur l’honneur rédigée soit par l’émetteur, soit par le bénéficiaire
accompagnée de la quittance de l’amende fiscale, étant signalé qu’en cas de fausse déclaration, le
signataire de la déclaration s’expose à des poursuites pénales.
Cas N° 3 :
S’agissant d’un client ayant émis des chèques retournés impayés et dont les bénéficiaires ne se
sont plus manifestés et qui souhaite régulariser sa situation en vue de recouvrer la faculté
d’émettre des chèques, nous estimons qu’il doit constituer une provision équivalente aux
dispositions de l’article 313 du code de commerce.
La durée du blocage de la provision, affectée au règlement du chèque, ne devrait pas excéder une
année et 20 jours, ce qui correspond au délai de prescription de l’action du porteur contre le tiré et
ce, en vertu des dispositions de l’article 295 du code de commerce.
Après l’écoulement de cette période, la banque devrait restituer le montant de la provision bloquée
à son client, étant rappelé qu’au-delà de cette période le chèque devient un titre de créance
ordinaire régi par les règles du DOC et non pas par celles du droit cambiaire.
Cas N° 4 :
Les dispositions de l’article 271 du code de commerce prévoient que : « … Il n’est admis
d’opposition au paiement du chèque qu’en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de
falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit
immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer
cette opposition par tout document utile……Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour
d’autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est
engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition ».
Conformément à une jurisprudence constante en la matière, la banque en tant que mandataire de
son client doit exécuter ses instructions et devrait accepter l’opposition même si elle s’appuie sur
des motifs autres que ceux prévus par la loi, étant précisé que l’émetteur reste tenu des
conséquences de cet acte qui sont prévues par l’article 316 dudit Code.
CIFPB Année de formation 2018-2019 21/40