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l'exception de celles concernant les ayants droit de l'intéressé. Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci-
            dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la
            société. Toutefois, et à moins qu'ils n'en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des
            bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts).


                    VU l’Article 16 En savoir plus sur cet article…       Chaque associé répond sur l'ensemble de son

                    patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable

                    avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société ou les associés doivent

                    contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues
                    par le décret particulier à chaque profession.



                   Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit

                    directement, soit indirectement de se livrer ou de s’intéresser à aucune des opérations

                    prohibées par l’article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945. :



                 Article 13 En savoir plus sur cet article...



           • Créé par Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif
              JORF 17 janvier 1946
           • Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964

            Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
            1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
            2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
            3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions
            industrielles et autres droits incorporels ;
            4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
            5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;
            6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux
            dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
            7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
            8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
            9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
            D'une manière générale, les textes interdisent au notaire toute activité commerciale (article
            13 du décret du 19décembre 1945) et tout ce qui pourrait l'apparenter à un commerçant.

            Sont tout spécialement prohibés le démarchage (article 66/4 de la loi du 31 décembre 1990,
            article 10 du décret du 26 novembre 1971, article 11 du Règlement National) et la publicité
            personnelle (article 13 du Règlement National).

                                                         
                 ➢   Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la

                    société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Civ. - 30 septembre 2010,
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