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moment de son décès, saisie de ses droits dans la succession de sa tante, madame Noëlla
QUINK, à la suite d’une révélation de succession en exécution d’un contrat signé le 29
janvier 2010 par madame GUYOT et la société Coutot-Roehrig, généalogiste) donnait
mission à cette même société Coutot-Roehrig de rechercher le fils de madame GUYOT ».
➔ Il est nécessaire de nous apporter la preuve de ce contrat de recherche, cité ci-dessus, de
monsieur Randriamaniraka par sa mère; sachant que le contrat du 29 janvier 2010 signé
par madame GUYOT fait suite à la demande de monsieur Nicolas REYNAUD mandaté par
les ayants droit de madame Noëla QUINK en date du 24 septembre 2009 , concernant les
héritiers de Madame DEKONINCK Vve GUYOT ;
« cette dernière a signée un contrat de révélation de succession avec notre société le 29 janvier 2010
et nous a chargés de la représenter pour le déroulement des opérations successorales aux termes
d’une procuration en date du 10 février 2010 et déposée au rang des minutes de Maître
DUCOURANT, notaire à WORMHOUT ».
Votre mère est décédée le 21 juillet 2010 « saisie de ses droits, dans la succession de Madame
QUINK c’est-à -dire que ses propres héritiers sont fondés à recueillir sa part d’héritage dans la
succession de sa tante.
Ils sont également tenus par ses engagements souscrits de son vivant ».
(Faut-il encore que ce généalogiste ne falsifie pas la procuration)
Le généalogiste ROEHRIG semble « oublier » que Madame DEKONINCK Veuve GUYOT a été
recherchée par les ayants droit de sa tante ; qui sont donc tenus (eux seuls) par leurs
engagements .
➢Monsieur ROEHRIG oublie de préciser les engagements souscrits par Madame Gisèle
DEKONINCK de son vivant.
Sachant que le mandat doit être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, par lettre.
Il peut être donné verbalement, mais il faudra apporter la preuve testimoniale .
Nous attendons donc la preuve au moins écrite de ce mandat.
Donc si le généalogiste prétend que les propres héritiers de Madame G. GUYOT sont
fondés à recueillir sa part d’héritage…….ils sont également tenus par ses engagements
souscrits de son vivant.
Monsieur RANDRIAMANIRAKA devait donc automatiquement hériter des biens de sa mère et
aussi sur des polices d’assurances vie LCL succession dés le 3 août 2010 et AFER ;
sans l’intervention d’un quelconque généalogiste puisque nous savons tous que les assureurs sur la
vie ont obligation de prendre les nouvelles de leurs clients , au moins une fois par an. Le décès d’un
tiers ne peut donc passer inaperçu.